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CA Rouen, 22 août 2025, RG 25/03141


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Date
22/08/2025
Numéro
25/03141
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
68a94b539df09d0ba6188f47

Texte de la décision

6,637 caractères

N° RG 25/03141 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBPL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOÛT 2025

Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 juillet 2025 à l'égard de M. [S] [R] né le 08 Janvier 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) ou [Localité 1] selon ses indications à l'audience ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2025 à 16h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 août 2025 à 00h00 jusqu'au 18 septembre 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 août 2025 à 12h02 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [Y] [H] [J], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [R] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [H] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, et de M. [S] [R], en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [R], appelant, sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et s'oppose à son maintien en rétention administrative.

A l'audience, l'avocate abandonne certains moyens développés dans la déclaration d'appel et soutient le moyen suivant :

- l'insuffisance de diligences de l'administration.

Elle évoque des conditions de rétention compliquées, M. [R] traversant le deuil de sa mère et imputant le décès de celle-ci - de chagrin - à un policier. Elle fait état de l'interruption des diligences aux fins d'éloignement pendant l'instruction de la demande d'asile, et estime que celui-ci n'est pas possible.

M. [R] indique vouloir rester en France, où se trouve sa famille, évoquant un problème avec un ancien président de la Tunisie. Il évoque sa difficulté à supporter la rétention à raison de la présence d'une personne, estimant qu'un policier du centre est en cause dans la mort de sa mère. Il indique en avoir parlé au CRA. Il dit vouloir être libéré.

M. le préfet de Seine-Maritime, par observations écrites reçues le 21 août 2025 par courriel, indique maintenir ses écrits et se reporter à l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 août 2025, sollicite la confirmation de la décision au vu des motifs pertinents adoptés par le premier juge.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention, pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la conseillère adopte, que le premier juge a estimé que le maintien en rétention était nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement et que l'administration avait mis en 'uvre les diligences nécessaires pour y parvenir.

Il en résulte que la décision de première instance est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 22 août 2025 à 18h15

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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