CA Paris, 22 août 2025, RG 25/04567
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04567 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Sophie Coupet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [B] [V]
né le 15 Juin 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 août 2025 à 15h22, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [B] [V], en zone d'attente de l'aéroport de [3] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2025, à 10h43, par le conseil du préfet de Police;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières dès lors qu'il résulte des articles L342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de maintenir en zone d'attente les personnes ayant formulé un recours à la suite du refus d'entrer sur le territoire. Par ailleurs il n'est fait état d'aucune atteinte à l'exercice effectif des droits de l'intéressé.
En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 22 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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