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CA Aix Provence, 22 août 2025, RG 25/01660


Vérifier : CA Aix Provence, 22 août 2025, RG 25/01660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
25/01660
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68a94c0a9df09d0ba6188fe5

Texte de la décision

12,073 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2025

N° RG 25/01660 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD56

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Août 2025 à 12h40.

APPELANTE

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Représenté par Madame TAVERNIER Valérie, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, entendue en ses réquisitions

INTIMÉS

Monsieur [X] [F]

né le 10 Février 1999 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne,

Actuellement au CRA de [Localité 5] -

Comparant par visioconférence,

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE et de Monsieur [V] [L], interprète en langue arabe non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ayant préalablement prêté serment.

LA PREFECTURE DU VAR

Avisée, non rerpésentée

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 22 août 2025 devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 22 août 2025 à 17H00 par Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme cécilia aouadi, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de VAR le 18 août 2025, notifié le même jour à 14h30.

Vu la décision de placement en rétention prise par le préfet de VAR le 18 août 2025, notifié le même jour à 14h30.

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de MARSEILLE ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [X] [F].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 22 août 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [X] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 22 août 2025

A l'audience,

Madame l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications. Elle reprend les termes de l'appel.

Le représentant de la préfecturen'a pas comparu;

Monsieur [X] [F] a été entendu, il a notamment déclaré qu'il vivait mal son placement en rétention.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que le délai entre le placement en rétention de Monsieur [F] et la saisine des autorités consulaires est trop important et que cela porte préjudice à Monsieur [F]. Il rappelle que la rétention n'est fondée que si elle reste strictement nécessaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.

En l'occurrence, Monsieur [F] s'est vu notifié les arrêts d'OQTF et de placement en rétention administrative le 18 août 2025 à 14h30. Les autorités consulaires tunisiennes ont été informées de ce placement en rétetion le 18 août 2025 à 14h56 puis elles ont sollicité l'identification de Monsieur [F] par le consulat de Tunisie le 20 août 2025 à 11h54 soit moins de 2 jours après son placement en rétention.

Les diligences nécessaires ont été fait avec suffisamment de célérité.

L'article 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article 742-1 de ce même code précise que : 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, Monsieur [F] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide. Interrogé par les services de police, il a reconnu être rentré illégalement sur le territoire français. Il n'a justifié d'aucune adresse personnel et ne présente aucune garantie de représentation.

La prolongation du placement en rétention de Monsieur [F] est nécessaire et justifiée.

La rétention administrative sera prolongée de 26 jours et la décision dont appel infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Août 2025.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [F]

né le 10 Février 1999 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 août 2025 à 14h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [X] [F].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025,

Rappelons à Monsieur [X] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, présidente,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2025

À

- Monsieur [X] [F]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

N° RG : N° RG 25/01660 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD56

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [X] [F]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Août 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 21 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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