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TJ 74010, 25 août 2025, RG 25/01158


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Date
25/08/2025
Numéro
25/01158
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68aca519972f2ec9d4b6e41c

Texte de la décision

5,252 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

JUGEMENT DU : 25 Août 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/01158 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5A3

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Procédure accélérée au fond

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “RAPHAEL”, [Adresse 1] - [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [B] [D]
né le 09 Août 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « RAPHAEL », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, a fait assigner Monsieur [U] [D] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 6 062,46 euros au titre des charges selon décompte arrêté au 1er avril 2025, outre celles qui seront appelées au titre des provisions à venir jusqu’au 30 septembre 2025 et intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer en date du 27 avril 2023 ; d’ordonner la capitalisation des intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « RAPHAEL », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, expose au soutien de sa demande que Monsieur [U] [D] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4] ; il indique qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété depuis le mois de septembre 2022 ; il ajoute que les diverses mises en demeure lui ayant été adressées à compter de novembre 2022 n’ont pas été suivies d’effet ; il ajoute que plusieurs commandements de payer lui ont aussi été délivrés, demeurés infructueux.

Monsieur [U] [D], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.

MOTIVATION
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale,
- le décompte arrêté au 1er avril 2025,
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 31 mai 2023 et 19 septembre 2024, - les mises en demeure en date des 14 novembre 2022, 13 février 2023 et 7 mai 2024,
- les commandements de payer en date des 27 avril 2023 et 25 juillet 2024,

Conformément au relevé de compte charges arrêté au 1er avril 2025, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles, il apparaît que Monsieur [M] [F] est redevable de la somme de 6 062,46 euros € au titre des charges de copropriété hors frais.

Monsieur [U] [D] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 26 mai 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.

Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « RAPHAEL », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, la somme de 6 062,46 euros au titre des charges selon décompte arrêté au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « RAPHAEL », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS

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