TJ 33063, 25 août 2025, RG 25/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
74D
Minute n°
N° RG 25/00314 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BMG
4 copies
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST
Me Hélène JANOUEIX
Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [A] [L] [K]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [E] [W] [O] [U] [H]
née le 03 Mars 1995 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 03 Mars 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, Monsieur [K] et Madame [H] ont fait assigner Monsieur [R] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [R] a argué in limine litis de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre. Il a demandé, sur le fond, à la présente juridiction de se déclarer incompétente, s’agissant d’une action en bornage, au profit du Pôle de protection et de Proximité, et a indiqué à titre subsidiaire s’en remettre à justice sur la demande d’expertise, sous les plus vives protestations et réserves d’usage. Il a conclu à titre reconventionnel à la condamnation des requérants au paiement d’une indemnité de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [K] et Madame [H] ont indiqué se désister de leur instance, compte tenu de la compétence de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire.
Monsieur [R] a indiqué y acquiescer, maintenant toutefois sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 juillet 2025, a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance de Monsieur [K] et Madame [H], accepté par Monsieur [R] et de dire ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Monsieur [K] et Madame [H] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R], tenu de se défendre dans le cadre de la présente procédure, avec représentation par avocat obligatoire, alors que l’action en bornage relève de la compétence du Pôle Proximité du Tribunal judiciaire, il y a lieu de condamner Monsieur [K] et Madame [H] à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Constate le désistement d’instance de Monsieur [K] et Madame [H], et dit ce désistement parfait,
Condamne Monsieur [K] et Madame [H] à verser à Monsieur [R] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que Monsieur [K] et Madame [H] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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