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TJ 33063, 25 août 2025, RG 24/02298


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Date
25/08/2025
Numéro
24/02298
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68aca608972f2ec9d4b6f308

Texte de la décision

3,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute n°

N° RG 24/02298 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXSA

3 copies

GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

L’EURL TERRA LIGNA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, Monsieur [K] et Madame [D] ont fait assigner la SARL TERRA LIGNA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [K] et Madame [D] ont indiqué se désister de leur instance, faisant valoir qu’il a été remédié aux désordres ayant motivé la saisine du Juge des référés, postérieurement à la délivrance de l’assignation.

La SARL TERRA LIGNA a indiqué par conclusions écrites accepter le désistement d’instance des consorts [K]/[D], et sollicité leur condamnation au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire, évoquée à l’audience du 7 juillet 2025, a été mise en délibéré au 25 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance de Monsieur [K] et Madame [D], accepté par la SARL TERRA LIGNA et de dire ce désistement parfait.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Monsieur [K] et Madame [D] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.

L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandeurs ne s’étant désistés que pour un motif survenu postérieurement à l’introduction de l’instance, la demande reconventionnelle formée sur ce fondement par la SARL TERRA LIGNA sera rejetée.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [K] et Madame [D], accepté par la SARL TERRA LIGNA, et dit ce désistement parfait,

DÉBOUTE la SARL TERRA LIGNA de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que Monsieur [K] et Madame [D] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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