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TJ 62041, 22 août 2025, RG 25/00373


Vérifier : TJ 62041, 22 août 2025, RG 25/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
68acac5d972f2ec9d4b75aee

Texte de la décision

6,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E426

N° minute :

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Débiteur(s) :
Mme [U] [N]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 22 Août 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Charles MEDES

Greffier : Marie-Astrid LECONTE

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Mme [U] [N]
née le 17 janvier 1978 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Comparant(e) en personne

ET

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [13]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]

S.A. [11]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Non comparants

DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

[U] [N] a déposé un dossier de surendettement le 04 novembre 2024, ayant fait l’objet d’une décision de recevabilité par la [12] en date du 12 décembre 2024.

Le 08 février 2025, l’état détaillé des dettes de [U] [N] lui était adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.

A la suite de ce courrier, [U] [N] a sollicité la vérification des créances des sociétés [11] et [13] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 26 février 2025, de sorte que le dossier était transmis par la Commission au Tribunal judiciaire d’ARRAS. Elle y indique, d’une part, que les sommes indiquées dans l’état détaillé des dettes sont inversées et que le montant du crédit souscrit avec la société [13] est trop élevé.

L’ensemble des parties était convoqué à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées dont l’ensemble était revenu avec l’accusé de réception signé et daté.

Par courrier reçu le 18 avril 2025 et dénoncé à [U] [N], le groupement européen d’intérêt économique [16], représentant valablement la société anonyme [11] et la société anonyme [13], sollicite la fixation de leurs créances au montant suivant :
Au titre du contrat 28917000849014, la somme de 6.761,29 euros ;
Au titre du contrat 28931000575763, la somme de 24.708,62 euros ;
Au titre du contrat 28988000683453, la somme de 58.459,30 euros.

A l’audience du 17 juin 2025, [U] [N] comparaît en personne et maintient les termes de sa demande de vérification.

Les sociétés créancières ne sont pas comparantes.

L’affaire est mise en délibéré à la date du 22 août 2025 par jugement mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.723-3 du Code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».

En l'espèce, [U] [N] a reçu l'état détaillé de ses dettes de la [12] le 08 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et a adressé sa demande de vérification le 26 février 2025. Elle respecte donc le délai légal de vingt jours de l'article L.723-3 du Code de la consommation.

A l’examen de l’état détaillé des dettes, il s’avère que la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 10] avait fixé les créances suivantes dans l’état détaillé des dettes de [U] [N] :
- Au titre du contrat 28917000849014, la somme de 6.761,29 euros ;
- Au titre du contrat 28931000575763, la somme de 24.708,62 euros ;
- Au titre du contrat 28988000683453, la somme de 58.459,30 euros.

Il convient de noter effectivement une inversion entre le contrat 28931000575763 et le contrat 28988000683453 au regard des montants initiaux visés.

Pour justifier de la teneur de ses créances, les sociétés [11] et [13] produisent, par l’intermédiaire de leur mandataire, des historiques de prêt datés du 15 avril 2025.

Concernant le prêt 28988000683453 souscrit avec la société anonyme [13], l’historique présente une somme de 58.459,30 euros. Si cette pièce donne le détail, depuis le déblocage du financement le 16 novembre 2018, de tous les mouvements de fond, de sorte que le capital impayé et le capital restant dû est établi, de même que les intérêts ayant couru, elle compte des frais à hauteur de 1.985,29 euros dont elle ne donne pas le détail et dont la formulation même ne met en situation ni le débiteur ni la juridiction d’appréhender leur teneur et donc leur caractère certain exigible.

Ainsi, il convient de retirer cette somme dans le cadre de la fixation de sa créance et donc de fixer la créance de la société anonyme [13] à l’égard de [U] [N] au titre du contrat 28988000683453 à la somme de 56 474,01 euros.

S’agissant des prêts souscrits auprès de [11], concernant le crédit n°28931000575763, il convient de se reporter au jugement du 20 juin 2024, titre exécutoire, dans lequel [U] [N] est condamné solidairement avec [O] [V] à régler la somme de 24.369,34 euros

Il convient donc de se fonder sur ce jugement pour fixer la créance de la société [11] à l’égard de [U] [N] concernant ce premier contrat à la somme de 24.369,34 euros.

Enfin, l’historique pour le prêt contrat 28917000849014, suffisamment détaillé et sans poste imprécis (aucun autre frais n’étant pris en compte), il convient de fixer cette créance au montant de 6.761,29 euros.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

L'exécution provisoire sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

FIXE la créance de la société anonyme [13] à l’encontre de [U] [N] à la somme de 56 474,01 euros au titre du contrat de prêt n°28988000683453 ;

FIXE les créances de la société anonyme [11] à l’encontre de [U] [N] :
Au titre du contrat 28917000849014, la somme de 6.761,29 euros ;
Au titre du contrat 28931000575763, la somme de 24.369,34 euros ;
RAPPELLE en application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la créance dont la validité n’a pas été reconnue est écartée de la procédure, que les mesures sont opposables aux créanciers dont la créance a été écartée et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d’exécution pendant la durée du plan ;

DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et communiquée à la [12] avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,

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