TJ 01053, 25 août 2025, RG 25/00658
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00658 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE5E
N° Minute : 25/00466
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [3] en date du 14/08/2025, à la demande de [T] [O]
Concernant :
Monsieur [B] [O]
né le 18 Décembre 1958 à
actuellement hospitalisé au Centre [3] ;
Vu la saisine en date du 19 Août 2025, du Directeur du Centre [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21/08/2025 à :
- Monsieur [B] [O]
Rep/assistant : Me VIALLE Manon, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU C[3]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [T] [O], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [3] en audience publique :
- Monsieur [B] [O] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [O] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre [3] le 14 août 2025 à 14 heures 40 à la demande de sa fille, sur décision du directeur de l’établissement prise le même jour à 17 heures 43, sur le fondement des certificats médicaux des docteurs [Y] [W], médecin psychiatre à [Localité 2], et [I] [V], médecin de l’établissement. Ceux-ci mentionnent que le patient, qui a fait une tentative de suicide par lésion au thorax, n’envisage aucune autre solution que sa mort et que le risque de réitération est majeur.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 21 août 2025, le docteur [E] [Z] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que celui-ci présente une fragilité physique et psychique générant un risque de récidive non négligeable et qu’il n’existe aucune alternative à l’hospitalisation.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] déclare spontanément qu’il n’a pas grand chose à dire et qu’il est bien traité. Sur interpellation, il indique que son séjour se passe bien.
Maître Vialle déclare qu’elle n’a pas d’observations sur la procédure et indique s’en rapporter.
Le représentant de l’établissement est absent.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 25 Août 2025 au Centre [3] par Stéphane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Le 25/08/2025 :
Copie de la présente décision adressée ce jour au C[3] pour notification à la patiente,
Copie de la présente décision adressée ce jour à Me VIALLE par PLEX,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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