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TJ 60057, 22 août 2025, RG 25/01292


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Date
22/08/2025
Numéro
25/01292
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68acb23a972f2ec9d4b7b9a6

Texte de la décision

3,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01292 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSF3
Minute : 797/2025

ORDONNANCE


Le vingt deux Août deux mil vingt cinq,

Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Amélie BLANC-PERRET, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 août 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [E]
née le 12 Janvier 1959 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant

Société SIO ( en tant que Tiers et Tuteur), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 19 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [E].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt deux Août deux mil vingt cinq.

Mme [J] [E] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 10 juin 2021 pour péril imminent.
SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [J] [E] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

Madame [J] [E] qui est suivie pour une psychose chronique de type schizo affectif a été hospitalisée à plusieurs reprises au CHI. Elle a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en raison d'une instabilité psychomotrice avec idées délirantes dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Dans sa dernière décision du 25 février 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. La patiente garde une légère excitation psychique sur un fond délirant enkysté. Elle bénéficie de permissions régulière à son domicile et son observance au traitement médicamenteux doit être vérifier régulièrement.

A l’audience Madame a expliqué qu’elle devait partir en programme de soins au mois de septembre et qu’elle prenait régulièrement son traitement.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [J] [E].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [E].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, Le Vice-Président,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 22 août 2025
en mains propres à Me Antoine CATE

Le greffier,

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