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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 91228, 22 août 2025, RG 19/03708


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Date
22/08/2025
Numéro
19/03708
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre C
Type
other
Id
68acb672972f2ec9d4b7ffd0

Texte de la décision

4,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/463

AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/03708 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MUTP

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [E] épouse [S]

C/

[B] [S]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/011484 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3]

Défaillant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,

VU la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la requête en divorce et sur ses conséquences,

DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 24 novembre 2020,

VU le jugement en date du 28 décembre 2023,

VU le jugement en date du 8 octobre 2024,

PRONONCE le divorce pour cause de discorde persistante sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocaine de :

Madame [T] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (MAROC)

ET :

Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], [Localité 10] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 4] 2016 aux [Localité 11] (91),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'état Civil à la diligence des parties,

FIXE au 24 novembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [T] [E] perdra le droit d'usage du nom " [O] " à l'issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

ORDONNE que chaque partie supporte la moitié des dépens,

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle, Monsieur [B] [S] du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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