Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 11 juill. 2025, RG 25/00568


Vérifier : TJ 30189, 11 juill. 2025, RG 25/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00568
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge de l'Execution
Type
other
Id
68acd166972f2ec9d4b9da83

Texte de la décision

15,089 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 11 Juillet 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00568 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3CD
AFFAIRE : [O] [J] / Compagnie d’assurance OPTIM, Société d’Assurances Mutuelles, S.A.S.U. ACTEON FRANCE, Société SARLU PROWESS

Exp : Me Coralie COUDERC
Me Karline GABORIT
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS

DEMANDERESSE

Mme [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Coralie COUDERC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance OPTIM
dont le siège social est sis [Adresse 1], Société d’Assurances Mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 779 313 329, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

S.A.S.U. ACTEON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 904 013 646, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

non comparant

Société SARLU PROWESS
dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n° 510047889, exerçant sous les noms commerciaux PROWESS ASSURANCES - RCDPRO-ASSURTOI-MUTU PHARMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.


EXPOSE

Par ordonnance du 24 janvier 2024, respectivement signifiée le 1er février 2024 et le 29 janvier 2024 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné à la SASU ACTEON FRANCE et à la SARLU PROWESS la remise à Mme [O] [J] du rapport d'une expertise réalisée le 04 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de trois mois après expiration d'un délai de 15 jours pour s'exécuter.

Par acte du 24 janvier 2025, Mme [O] [J] a fait assigner la SASU ACTEON FRANCE et la SARLU PROWESS à comparaître devant la chambre de l'exécution du tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation de l'astreinte susmentionnée.

Initialement appelée à l'audience du 28 février 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d'être finalement retenue à l'audience du 23 mai 2025, à laquelle Mme [O] [J], la SARLU PROWESS et la société OPTIM sont représentées. La SASU ACTEON FRANCE n'est pas représentée mais SELARL Bleu Sud, mandataire judiciaire à sa liquidation, a informé le Tribunal par courrier du 26 mars 2025 de ce que faute de fonds et d'éléments elle ne se ferait pas représenter ès-qualité dans la présente instance.

Dans le dernier état de la procédure, Mme [O] [J] demande au juge de l'exécution :
de liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la SASU ACTEON FRANCE et de la SARLU PROWESS à la somme de 7 600 euros ;de condamner solidairement la SASU ACTEON FRANCE et la SARLU PROWESS au paiement de cette somme ;de condamner solidairement la SASU ACTEON FRANCE et la SARLU PROWESS à lui payer la somme de 2 928 euros en réparation du dommage causé du fait de l'inexécution de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 ; de condamner solidairement la SASU ACTEON FRANCE et la SARLU PROWESS à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

A l'appui de ses demandes, Mme [O] [J] soutient essentiellement que la remise du rapport n'est intervenue que le 24 mai 2024.

Dans le dernier état de la procédure, la SARLU PROWESS et la société d'assurance mutuelle (SAM) OPTIM demandent au juge de l'exécution :
de recevoir l'intervention volontaire de la SAM OPTIM ;de débouter Mme [O] [J] de ses demandes ; subsidiairement, de réduire l'astreinte à la somme de 1 euro ; plus subsidiairement, de limiter le montant de l'astreinte à la somme de 7 600 euros ; et de condamner Mme [O] [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de leurs demandes, la SAM OPTIM et la SARLU PROWESS font principalement valoir :
que le juge de l'exécution est incompétent pour examiner la demande indemnitaire liée à l'inexécution de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ;que la SARLU PROWESS ne pouvait pas produire le rapport d'expertise litigieux dès lors qu'en sa qualité d'intermédiaire en assurance, elle n'avait aucun droit d'en obtenir une copie, ledit rapport demeurant la propriété de la compagnie d'assurance ayant fait réaliser l'expertise ;qu'elles n'ont opposé aucune résistance abusive à l'exécution de l'obligation.
A l'issue des plaidoiries, le délibéré est fixé au 11 juillet 2025.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société OPTIM :

Les parties s'accordant en l'espèce sur le bien-fondé de l'intervention volontaire de la SAM OPTIM, il y a lieu d'en prendre acte et d'accueillir ladite intervention.

Sur la compétence :

L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. / Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. / Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ».

Il résulte des dispositions précitées que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour examiner une demande tendant à l'engagement de la responsabilité d'une partie sauf en ce qu'il s'agirait de sanctionner son comportement procédural, au stade d'éventuelles poursuites ou devant la juridiction.

En l'espèce, la demande de Mme [O] [J] tendant à la condamnation des défenderesses au paiement d'une indemnité réparatrice du préjudice subi du chef de la perte économique engendrée par leur carence relève de la compétence exclusive du juge du fond.

La demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 928 euros sera donc rejetée pour être présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. / Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Il appartient au débiteur de l'obligation de prouver, par tous moyens, l'exécution des obligations prescrites par la décision de justice exécutoire à son encontre.

La cause étrangère consiste en toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction, il s’agit notamment de la force majeure, du fait du tiers, de la faute de la victime ou du fait du prince qui doivent par principe être imprévisibles. L’astreinte peut donc être supprimée si le débiteur de l’obligation se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de s’exécuter ou si, dans la configuration de l'espèce, il était tenu de méconnaître l'obligation en cause.

A l'appui de leur défense, la SAM OPTIM et la SARLU PROWESS font valoir que cette dernière ne pouvait matériellement ou juridiquement exécuter l'obligation prescrite par le juge des référés. Elle soutiennent notamment à cet égard qu'un tel rapport amiable diligenté par une compagnie d'assurance demeure la propriété exclusive de ladite compagnie et qu'un simple intermédiaire d'assurance comme la SARLU PROWESS n'a aucun droit à en disposer.

Toutefois, quand bien même un tel document demeurerait la propriété de l'assureur qui a fait diligenter les opérations d'expertise amiable, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser l’existence d'une cause étrangère imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations judiciairement imposées. En effet, la SARLU PROWESS, pas plus d'ailleurs que la SASU ACTEON FRANCE, n'établissent dans la présente instance avoir engagé de quelconques démarches afin d'être rendues destinataires du rapport d'expertise litigieux, ce alors même qu'une décision de justice mettait à leur charge l'obligation de le remettre à Mme [U] [J]. Or, la seule propriété juridique d'un document n'implique pas nécessairement que son propriétaire refuserait par principe d'en adresser une copie à son intermédiaire d'assurance, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice.

Ainsi et d'une part, la SASU ACTEON FRANCE et la SARLU PROWESS n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité matérielle ou juridique d'exécuter leur obligation faute de toute démarche initiée en ce sens. D'autre part, en application des dispositions précitées, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur d'obligation. Or en l'espèce, l'absence de toute diligence en vue d'obtenir une copie du rapport litigieux afin de le transmettre à Mme [O] [J], ne milite en faveur d'aucune réduction du taux de l'astreinte en cause.

Il y a donc lieu de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 24 janvier 2024 à la somme de 7 600 euros et de déclarer la SASU ACTEON FRANCE et la SARLU PROWESS solidairement redevables de cette somme.

Sur la condamnation au paiement :

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture (...) ».

Il résulte des pièces de la procédure que la SASU ACTEON FRANCE bénéficie actuellement d'une procédure collective pour avoir été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 11 septembre 2024. Elle ne peut donc faire l'objet d'aucune condamnation au paiement. Toutefois, la créance de Mme [O] [J] à l'endroit de cette société sera fixée à la somme de 7 600 euros, solidairement avec la SARLU PROWESS, à charge pour Mme [O] [J] de procéder aux démarches nécessaires à l'inscription de cette créance au passif de la société en cours de liquidation.

Il résulte de ce qui précède que la SARLU PROWESS sera condamnée à payer à Mme [U] [J] la somme de 7 600 euros au titre de l'astreinte liquidée.

Sur la demande indemnitaire :

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d'apprécier un préjudice qui n'est pas déjà réparé par les condamnations afférentes aux dépens ou à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] [J] n'établit pas, dans la présente instance, le caractère frustratoire ou dolosif du comportement procédural de la SARLU PROWESS. De même l'inertie de la SASU ACTEON FRANCE est susceptible de s'expliquer par l'ouverture d'une procédure collective à son endroit, ce qui fait obstacle à la condamnation demandée.

Il s'en évince que les demandes indemnitaires de Mme [O] [J] seront rejetées.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et lexécution provisoire :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARLU PROWESS et la SAM OPTIM, qui succombent à cette instance, devront solidairement en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [J] les frais de justice qu'elle a eu à supporter dans le cadre de cette instance. La SARLU PROWESS versera donc à Mme [O] [J] une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne commande en l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la SASU ACTEON FRANCE. Enfin, aucune demande n'est formulée à ce titre à l'encontre de la SAM OPTIM.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

ACCUEILLONS l'intervention volontaire de la SAM OPTIM dans la présente instance ;

LIQUIDONS l'astreinte prévue par l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes, à la somme totale de 7 600 euros ;

DECLARONS la SASU ACTEON FRANCE et la SARLU PROWESS solidairement redevables de la somme de 7 600 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ;

CONDAMNONS la SARLU PROWESS à payer à Mme [O] [J] la somme totale de 7 600 euros (sept mille six cent euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée ;

DEBOUTONS Mme [O] [J] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTONS la SARLU PROWESS et la SAM OPTIM de leurs demandes autres qu'infiniment subsidiaire ;

CONDAMNONS la SARLU PROWESS à verser à Mme [O] [J] une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la SARLU PROWESS et la SAM OPTIM aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.