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TJ 67482, 22 août 2025, RG 25/00886


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Date
22/08/2025
Numéro
25/00886
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
68acd619972f2ec9d4ba2574

Texte de la décision

8,237 caractères

N° RG 25/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NKE2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 25/00886
N° Portalis DB2E-W-B7I-NKE2

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me MAINBERGER

Le

Le Greffier
Caroline MAINBERGER de la SELEURL CAROLINE MAINBERGER AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 AOUT 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [H], entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 809 242 993
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.

JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte délivré le 28 octobre 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE par l'intermédiaire de la SAS WEIL GUYOMARD LUTZ es qualité d'administrateur judiciaire de la société a assigné Madame [Y] [H] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 990 euros, au titre d’une facture n°FAC2023-07-5284 du 1er avril 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023,l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d'un montant de 40 euros,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que Madame [Y] [H] a souscrit un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 1er juillet 2022 pour 1 264 euros HT la première année, en contrepartie d'une formation la première année ainsi que le référencement du client.

Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d'acceptation du 20 mai 2022 pour soutenir que l’abonnement était renouvelable par tacite reconduction (article 6 des conditions générales), sauf dénonciation dans les 30 jours qui précédent la date d’échéance, par LRAR envoyée au siège de la société (article 12). En l'absence de résiliation avant le 1er juin 2023, le contrat aurait, selon elle, été renouvelé tacitement pour douze mois à compter du 1er juillet 2023.

Elle explique que la facture n°FAC2023-07-5284 du 1er juillet 2023 d'un montant de 990 euros TTC est restée impayée malgré un courrier de mise en demeure du 3 octobre 2023 et une tentative de conciliation demeurée vaine, malgré un courrier de saisine du conciliateur de justice en date du 23 octobre 2023.

Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.

A l’audience du 27 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait l'objet d'un jugement de fin de plan de sauvegarde et en justifie.

Madame [Y] [H], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025. Il a été demandé à la demanderesse de justifier du certificat d’authentification de la signature électronique du bon pour acceptation ainsi que de l'accusé de réception afférent aux modalités de citation de l'article 659 du code de procédure civile.

Par note en délibéré du 28 mai 2025, la demanderesse a produit le certificat d'authenfication DocuSign ainsi que l'accusé de réception en question.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au soutien de ses demandes, la demanderesse verse aux débats :
le bon pour acceptation signé électroniquement par la défenderesse,le certificat de signature électronique DocuSign,un RIB de Madame [Y] [H],les conditions générales de prestation de service qui prévoient en leur article 6 que le contrat est d'une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le client et précisée sur le devis signé, renouvelable tacitement pour une même durée en l'absence de dénonciation dans les conditions de l'article 12 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite,une facture datée du 1er juillet 2023 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit et reconduit pour la somme totale de 990 euros,un courrier du 3 octobre 2023 mettant en demeure Madame [Y] [H] de payer la somme totale de 1 210 euros TTC,le courrier de saisine d'un conciliateur de justice en date du 23 octobre 2023 par le conseil de la demanderesse ainsi que les courriels de relance au conciliateur de justice.
Madame [Y] [H] qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 990 euros au titre de l’abonnement selon facture du 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de l'assignation ; outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que Madame [Y] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [H] qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;

CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;

CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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