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CA Paris, 23 août 2025, RG 25/04591


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Date
23/08/2025
Numéro
25/04591
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68ad3f860a0a07465457d076

Texte de la décision

4,253 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 août 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04591 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2MI

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2025, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [U] [H]

né le 02 Août 1965 à [Localité 4], de nationalité serbe

ayant pour conseil en première instance, Me Guillaume Gründler, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 août 2025, à 17h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [U] [H] qui dispose de garanties de représentations effectives, soit assigné à résider chez Mme [I] [B], [Adresse 1], [Localité 5], jusqu'au 16 septembre 2025, et qu'il devra se présenter une fois par semaine à compter de mercredi 27 août 2025 au commissariat, [Adresse 3], [Localité 5] ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 22 Août 2025 , à 17h19 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 Août 2025, à 18h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 22 août 2025, faites par le parquet :

- à M. [U] [H] à 18h19 et à 18h55,

- à Me Guillaume Gründler, avocat au barreau de Paris, à 18h09,

- et au préfet de police, à 18h09;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

- n'est pas en mesure de justifier d'un travail lui procurant une insertion sociale ;

- le rapport d'identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous diverses identités, en l'occurrence 2 ;

- a fait l'objet de 7 signalisations (vols) ;

- la proposition d'hébergement qu'il produit chez Monsieur [I], au [Localité 5](93), n'a pas été vérifiée étant précisé que lors de sa garde à vue du 16 août 2025, il se déclarait vivre au [Adresse 2] à [Localité 6].

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 25 août 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 23 août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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