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TJ 98735, 25 août 2025, RG 24/00285


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Date
25/08/2025
Numéro
24/00285
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68ad3f8caf40da9b7b03cfb5

Texte de la décision

9,728 caractères

Notifiée le 25.08.25
La copie exécutoire à : Me Timothée BARON & Me Marie EFTIMIE-SPITZ (case)
La copie authentique à : Me Timothée BARON & Me Marie EFTIMIE-SPITZ  (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/223
EN DATE DU : 25 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00285 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD47

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 25 août 2025

DEMANDEUR -
- Monsieur [M] [L]
né le 04 Mars 1954 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Timothée BARON, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDERESSE -
- SOCIETE TAHITI IMMO, sarl immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 1230B et sous le numéro TAHITI A15047, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocate au Barreau de Papeete

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 04 Août 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Sans procédure particulière
Par assignation du 30 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 novembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00285 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD47

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 25 août 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 30 octobre 2024, et requête enregistrée au greffe le 25 novembre suivant, M. [M] [L] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner la société TAHITI IMMO à payer à M. [L] la somme de 1.240.411 XPF, sous astreinte au profit de ce dernier d’un montant de 20.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la société TAHITI IMMO à payer à M. [L] la somme de 250.000 XPF en application de l’article 407 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit, de la décision à intervenir, Condamner aux entiers dépens de l’instance.M. [L] expose que par acte sous seing privé du 3 avril 2017, il a confié à la société TAHITI IMMO la gestion locative d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 4]a dont il est copropriétaire avec son épouse. Ledit mandat prévoit notamment que l’agence reverse les loyers perçus aux propriétaires du bien.
Il assure qu’à compter de 2023, la société TAHITI IMMO, n’a pas respecté cette obligation, le contraignant à établir avec ladite société un protocole de règlement amiable, portant sur le remboursement de la dette de la société, d’un montant 415.890 XPF en dix mensualités. Il précise que l’obligation n’a été que partiellement exécutée par la société qui n’a pas procédé au règlement des loyers d’avril, mai, juin, août et septembre 2024, de sorte que la dette globale s’élève désormais à hauteur de 1.240.411 XPF.
Aussi, considérant que la dette de la société n’est pas contestable, il sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 1.240.411 XPF au visa de l’article 433 du Code civil.
De son côté, par conclusions du 25 avril 2025, la S.A.R.L TAHITI IMMO demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevable la demande de M. [M] [L] formée à l’égard de la société TAHITI IMMOSubsidiairement,
Le débouter à défaut d’obligations non sérieusement contestables, Condamner M. [M] [L] à payer à la société TAHITI IMMO la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner M. [M] [L] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.Elle expose que M. [L] étant marié sous le régime de la communauté lors de l’acquisition du bien immobilier, la créance relative à la gestion du bien est dès lors commune, sauf à ce qu’ait été prononcé le divorce des époux [L]. Il estime que M. [L] ne rapportant pas la preuve de ce qu’il est toujours marié, et qu’il peut ainsi agir sur le fondement de l’article 1421 du Code civil, sa demande est dès lors irrecevable.
En outre, la société assure que la reconnaissance de dette présentée par le requérant ne porte pas les mentions imposées par l’article 1326 du Code civil, notamment la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres du montant de la dette. Elle estime dès lors que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obligation de paiement lui incombant.
En tout état de cause, la défenderesse rappelle que dans le cadre de la cession de son fonds de commerce, elle a informé les consorts [L] du transfert de mandat, et ainsi, de leur dette, au profit de l’acquéreur.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la juridiction de céans a procédé à la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [L] de justifier de sa situation matrimoniale, et ainsi de sa qualité à agir.
A l’appui de ses conclusions du 16 juin, le requérant verse la copie intégrale de son acte de mariage, et rappelle que l’obligation de la société TAHITI IMMO n’est pas sérieusement contestable.
Par conclusions du 7 juillet 2025, TAHITI IMMO sollicite désormais de :
Débouter Monsieur [L] de toute demande formée à son égard, à défaut d’obligations non sérieusement contestables, Condamner M. [M] [L] à payer à la société TAHITI IMMO la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner M. [M] [L] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me. Marie EFTIMIE-SPITZ.C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 et placée en délibéré au 18 août 2025, puis prorogé au 25 août suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 433 du Code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ».
Il résulte de ces dispositions que l’octroi d’une provision par le juge des référés suppose l’absence de contestation sérieuse, tant sur le principe même de l’obligation que sur son montant.
En l’espèce, les pièces versées aux débats révèlent que, par mandat de gestion en date du 3 avril 2017, la société TAHITI IMMO s’est engagée à reverser au mandant les loyers perçus, et ce avant le 10 de chaque mois. Il n’est pas sérieusement contesté par la société défenderesse qu’elle a manqué à cette obligation en omettant plusieurs paiements. Sa contestation porte exclusivement sur l’absence de validité de la reconnaissance de dette.
Il est exact que les courriels de Monsieur [P] [B] produits ne remplissent pas les conditions de forme exigées par l’article 1326 du Code civil, notamment les mentions manuscrites. Toutefois, l’obligation invoquée par le demandeur tire sa source non de cette prétendue reconnaissance de dette, mais bien du contrat de mandat régulièrement signé entre les parties.
L’obligation apparaît donc certaine dans son principe.
S’agissant de son montant, la société TAHITI IMMO se borne à indiquer que les comptes seront arrêtés lors de la cession du fonds de commerce. Or, cette perspective ne saurait affecter l’obligation de paiement qui pèse aujourd’hui sur la société, indépendamment de l’évolution de sa structure.
Il est produit un relevé détaillé des sommes dues au 25 septembre 2024 à l’en-tête de la société TAHITI IMMO, faisant état d’un solde de 1.032.106 XPF. Aucun élément produit par la défenderesse ne permet de remettre sérieusement en cause ce montant, celle-ci ne justifiant d’aucun règlement intervenu à due concurrence.
Ce montant constitue donc, à tout le moins, le montant de la créance non sérieusement contestée.
Il y a lieu, dès lors, de condamner la société TAHITI IMMO à verser une provision, dans les conditions fixées au dispositif.
Enfin, en application de l’article 407 du Code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». L’article 294 du même code dispose par ailleurs que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ».
En l’espèce, au regard des circonstances de l’affaire et de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [L] les frais qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu de condamner la société TAHITI IMMO à lui verser la somme de 200.000 XPF à ce titre, ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS la S.A.R.L TAHITI IMMO à payer à Monsieur [M] [L] la somme provisionnelle de 1.032.106 XPF dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance ; ASSORTISSONS la mesure d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard, passé le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance ; l’astreinte courant pendant DEUX MOIS ; RAPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; CONDAMNONS la S.A.R.L TAHITI IMMO au paiement d’une somme de 200.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.A.R.L TAHITI IMMO aux entiers dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui [V] [R]

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