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TJ 13001, 26 août 2025, RG 25/00366


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Date
26/08/2025
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
68adf6d3af40da9b7b14bc51

Texte de la décision

4,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00366 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTEO

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1],
[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, société Immobilier Gestion Consultant
immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 409 591 625
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée à l’audience par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. LOGISOLEIL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 498 144 369
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

non représentée

DÉBATS

A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025.

Le 26 Août 2025
Grosse à :
Me Romain CHAREUN

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière LOGISOLEIL est propriétaire des lots 10 et 11 de l'immeuble " [Adresse 1] " situé [Adresse 3].

En l'état d'impayés de charges et de provisions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] " a mis en demeure la SCI LOGISOLEIL de procéder au paiement des sommes dues.

Suivant acte du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] ", représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI LOGISOLEIL à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins de la voir :
- condamnée à lui payer :
* la somme de 2.257,43 euros au titre des charges échues à la date du 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure et de 697,92 euros au titre des charges prévisionnelles pour l'exercice du 01/01/2025 au 3 1/12/2025 ;
*la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamnée au paiement des entiers dépens.

A l'audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister sur ses demandes principales et vouloir transmettre une note en délibéré pour se positionner sur les demandes subséquentes en dommages et intérêts, ce qu'il a fait le 25 juin 2025 en indiquant se désister de l'intégralité de ses demandes.

Régulièrement citée à personne morale, la SCI LOGISOLEIL n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 expose que le désistement n'est parfait qu'en cas d'acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n'a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l'espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de l'ensemble de ses demandes, et en l'absence de constitution du défendeur, ce désistement est déclaré parfait.

Cependant, en application de l'article 399 du code de procédure civile les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] " dans toutes ses demandes ;

DECLARE ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile ;

DIT que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] " conservera la charge des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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