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TJ 71270, 26 août 2025, RG 25/00574


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Date
26/08/2025
Numéro
25/00574
Lieu / cour
tj71270
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68adf711af40da9b7b14c127

Texte de la décision

3,406 caractères

Minute n° 25/16

N° RG : N° RG 25/00574 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D4OJ

M. [E] [X]

c/

[4]

Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme 4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire

- Notifications LRAR + LS aux parties
- 1 copie commissaire de justice
- 1 exécutoire et 1 copie à chaque avocat

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 AOUT 2025

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 1]

Non comparant ni représenté

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET

DÉBATS : audience publique du 08 juillet 2025

PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, l’[3] a fait délivrer à Monsieur [E] [X] un commandement aux fins de saisie vente émis en vertu de deux contraintes des 18 janvier 2024 et 21 juin 2023, aux termes desquelles Monsieur [X] était redevable des régularisations pour le 4e trimestre de l’année 2020, les 3e et 4e trimestres de l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre de l’année 2023.

Suivant déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025, Monsieur [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’une contestation des sommes réclamées par l’URSSAF, demandant notamment de la juridiction qu’elle suspende les procédures d’exécution.

Par mention au dossier, le pôle social, après s’être déclaré incompétent, a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon.

A l’audience du 08 juillet 2025, Monsieur [X] n’était ni présent, ni représenté. Par courrier réceptionné au greffe le 25 juin 2025, il s’est désisté de l’instance introduite au motif qu’une démarche de résolution amiable était en cours en vue de la mise en place d’un échéancier.

L’[3] était représentée par son avocat qui a précisé ne pas avoir d’information quant à des discussions amiables. L’URSSAF a maintenu à l’égard de Monsieur [X] sa demande au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.

MOTIFS

En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [E] [X] a renoncé à ses demandes.

Monsieur [X] conservera la charge des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’URSSAF sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [E] [X] ;

DEBOUTE l’[3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens.

En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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