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TJ 59350, 12 juin 2025, RG 25/01903


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Date
12/06/2025
Numéro
25/01903
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68adf8b4af40da9b7b14d79f

Texte de la décision

5,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01903 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILO

N° de Minute : BX25/00713

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2025

[Localité 5] METROPOLE HABITAT

C/

[M] [L]
[D] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [K], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [L], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE

M. [D] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er février 2017, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [M] [L] et Monsieur [D] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 6 décembre 2023, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [M] [L] et Monsieur [D] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 27 janvier 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [M] [L] et Monsieur [D] [L], pour l'audience du trois Avril deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [D] [L] au paiement :
- de la somme de 7682,79 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a actualisé sa demande à l'encontre de Monsieur [L] à la somme de 6083,31 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2025.

Assigné à domicile, Monsieur [D] [L] n'était ni présent ni représenté.

Le 24 juillet 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [L]. Le 9 octobre 2024, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [M].

[Localité 5] METROPOLE HABITAT se désiste à l'encontre de Madame [L] [M] et demande la condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement total.

Madame [L] demande l'AJP et indique qu'ils sont en instance de divorce, et que Monsieur [L] est parti en 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande à l'encontre de Madame [L] [M] :

[Localité 5] METROPOLE HABITAT se désiste à l'encontre de Madame [L], en raison du rétablissement personnel de cette dernière ayant entrainé l'effacement de sa dette locative.

Il convient de lui en donner acte.

La situation de Madame [L] justifie l'octroi de l'AJP.

Sur la demande à l'encontre de Monsieur [L] [D] :

Seule Madame [L] a bénéficié de la procédure de rétablissement personnel.
Monsieur [L] est parti du logement.

Cependant il s'agit d'une dette solidaire des 2 époux, en application de l'article 220 du Code Civil, le divorce étant en cours.

Monsieur [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 6033,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025.

En ce qui concerne la résiliation, il convient de constater que le divorce est en cours, et de rappeler que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des 2 époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

Madame occupe les lieux avec les enfants. Il n'y a donc pas lieu de constater la résiliation du bail à l'encontre de Monsieur [L].

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [D] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Donne acte à [Localité 5] METROPOLE HABITAT de ce qu'il se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [L] [M] ;

Condamne Monsieur [D] [L] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 6033,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025 ;

Déboute [Localité 5] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Accorde à Madame [M] [L] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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