TJ 59350, 12 juin 2025, RG 24/14368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14368 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJG
N° de Minute : BX25/00725
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2025
[Localité 3] METROPOLE HABITAT
C/
[Y] [Z]
[W] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 3] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [X], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 5 décembre 2002, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [Y] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Suite au mariage de Madame [E] avec Monsieur [Z] [W], ce dernier est devenu co-titulaire du bail le 1er juin 2023
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 1er décembre 2002.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 18 janvier 2024.
Par exploit d'huissier de justice du 26 décembre 2024, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z], pour l'audience du trois Avril deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z] au paiement :
- de la somme de 4186,36 euros (dont 4050,72 euros de réparations locatives) au titre des loyers, charges impayés et réparations avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens;
Assignés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z] n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Aux termes de l'article 1732 du Code Civil, le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Mais il a été jugé que l'obligation de l'article 1732 ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers peints, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté après 14 années d'occupation.
En l'espèce l'occupation des lieux a duré plus de 21 ans.
Par ailleurs les revêtements de sol des chambres 2 et 3 de la cuisine, du dégagement, de la salle de bain et des WC présentaient une usure normale à la sortie des lieux.
Au surplus la facture produite d'un montant global de 6984,12 euros correspond à la réfection globale des peintures et de revêtement de sol.
Dès lors [Localité 3] METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande au titre des réparations locatives.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 juin 2024, à la somme de 135,64 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 135,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;
Condamne solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 135,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des réparations locatives ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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