TJ 61001, 22 août 2025, RG 24/00160
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - 22 Avenue Wilson - CS 40312 - 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00200
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CTLR
Objet du recours : Faute inexcusable
Reconnaissance de la maladie professionnelle par courrier du 02/11/2023 de la [8]
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A] [W]
né le 13 Août 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me FINOT
DÉFENDEUR :
Société [16] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep: Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’Alençon
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
Rep. : Mme [T] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] [W] a exercé des fonctions d’agent spécialisé pour le compte de la société [16] du 6 mai 1968 au 30 mars 1989.
Déjà porteur de plaques pleurales prises en charge au titre de la législation professionnelle, Monsieur [N] [B] s’est vu diagnostiquer en 2023 un cancer broncho-pulmonaire.
Le 6 mai 2023, il a donc fait parvenir à la [5] (ci-après dénommée « la [7] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 avril 2023 établi par le Docteur [X] [K], pneumologue, constatant un « carcinome épidermoïde bronchique chez un ancien travailleur de l’amiante ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 6 mars 2023.
Le 2 novembre 2023, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [N] [B] au titre d’une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes inscrite dans le TABLEAU N°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par décision notifiée à l’assuré le 23 décembre 2024, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 67 % sur la base des conclusions suivantes : « cancer broncho pulmonaire primitif du lobe supérieur gauche, traité par chirurgie ».
Une rente d’un montant annuel de 11.639,18 € lui a été attribuée à effet du 7 mars 2023.
Par courrier recommandé du 23 février 2024, Monsieur [N] [A] [W] a saisi la [7] aux fins de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [16] à son encontre.
Le 14 mars 2024, la caisse a informé Monsieur [N] [A] [W] qu’aucune réunion préalable ne serait organisée par ses services dans la mesure où l’employeur a toujours refusé le principe d’une éventuelle conciliation dans les affaires similaires antérieures.
C’est dans ces conditions que par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2024, Monsieur [N] [A] [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [16] à son préjudice.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
Lors de cette audience, l’ensemble des parties est assisté ou représenté par avocat, à l’exception de la [8], qui est représentée par Madame [T] [O], dûment munie d’un pouvoir.
Dans ses conclusions, soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [N] [B] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [N] [B] ;
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées ;
Dire et juger que la pathologie professionnelle (30) dont est atteint Monsieur [N] [B] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [16] ;
En conséquence :
Fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [N] [A] [W] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
Dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [N] [B] ;
Dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [N] [B] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
Fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [N] [A] [W] en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
Préjudice causé par les souffrances physiques : 50 000 €
Préjudice causé par les souffrances morales : 60 000 €
Préjudice d'agrément : 30 000 €
Préjudice esthétique 5.000 €
Dire et juger, qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt à taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la société [16] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [16] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l'exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [A] [W] soutient d’abord que son action, intentée dans le délai de prescription biennale, est recevable. Sur le fond, il fait valoir que la société [16], qui devait avoir conscience du danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante, n’a mis aucun moyen de protection pour se prémunir du risque. Il considère dès lors que la faute inexcusable est indiscutable et sollicite la liquidation de l’ensemble des préjudices personnels issus de cette faute, outre la majoration de la rente qui lui est servie par la caisse.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [16] demande au tribunal de :
Débouter M. [B] de ses demandes, fins, conclusions dirigées contre [16] ;
Subsidiairement,
Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, faute d’éléments justifiant l’existence de ce préjudice spécifique ;
Réduire le montant des préjudices à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
Dire que les préjudices tels qu’évalués par le tribunal ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir ;
Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [B] et plus particulièrement de ses souffrances physiques, la société [16] soutient que s'il y a eu perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence après la consolidation suite à l'opération subie, il apparaît que le salarié a pu reprendre ses activités. En conséquence, elle sollicite du tribunal de ramener la demande formée à ce titre à de plus justes proportions. S'agissant des souffrances morales, en l'absence d’attestation médicale permettant de renseigner la juridiction sur l'état psychologique et moral du salarié, la société sollicite également du tribunal de réduire la demande présentée à de plus justes proportions. Elle conclut au débouté de la demande tendant à la réparation du préjudice d’agrément au motif que la seule production d’attestations de proches est insuffisante pour permettre d'obtenir réparation de ce préjudice. Elle remarque par ailleurs que les attestations produites par Monsieur [N] [A] [W] ne font pas état d'une cessation totale des activités antérieures. Elle observe enfin qu'aucune pièce n'est produite par le demandeur s'agissant du préjudice esthétique.
Développant oralement ses conclusions du 20 juin 2025, la caisse primaire sollicite du tribunal de :
Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, l'indemnisation des préjudices et la majoration de la rente ;
Condamner la Société [16] au remboursement à la [4] des sommes versées pour les préjudices résultants de cette faute conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale (indemnisation des préjudices, majoration de la rente) ;
Ne pas ordonner l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours en recherche de la faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par 2 ans à compter :
soit du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ( Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-16.576, Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-17.442 et n° 11-17.663) ;
soit du jour de la cessation du travail en raison de la maladie constatée ;
soit de la date de première constatation médicale de la maladie ( Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-19.961) ;
soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, n° 11-28.595 et n° 11-28.707) ;
soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.872).
Ainsi, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de 2 ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L. 452-1 et suivants, est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-27.318, Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, n° 11-28.595 et n° 11-28.707).
La prescription biennale s'applique à la demande d'indemnisation du préjudice moral des ayants droit (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-27.318).
La prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable est suspendue pendant la minorité des enfants (Cass. soc., 25 avr. 1979, n° 78-10.408). Elle est également suspendue par l'action civile engagée par les ayants droit de la victime contre l'auteur de l'accident pour obtenir la réparation de leur préjudice (Cass. soc., 27 nov. 1980, n° 79-13.299).
Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que le fait de saisir la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation se poursuit donc jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-16.220)
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 28 mars 2023, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 2 novembre 2023 et Monsieur [N] [B] a saisi la [7] aux fins de conciliation le 23 février 2024.
L’action menée par Monsieur [N] [B] est donc manifestement recevable au regard des règles de prescription applicables, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
II. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de la maladie contractée par Monsieur [N] [B]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dont les contours ont été redessinés il y a quelques années en obligation de moyens renforcée.
Cette obligation est formalisée à l’article L. 4121-1 du code du travail, lequel prévoit que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc à l’employeur, conformément à l’article L. 4121-2 du code du travail, d’identifier les risques en amont, d’essayer de les éviter, de les évaluer et le cas échéant d’apporter les mesures nécessaires à les atténuer.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Dès lors, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur.
Il appartient à la victime de prouver que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et dans l'affirmative, d'établir qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
***
S’agissant du risque présenté par l’amiante, il est constant que l’inhalation de poussières d’amiante présente un danger pour les personnes qui y sont exposées. En effet, les filaments d'amiante peuvent alors se déposer dans les poumons et provoquer des maladies respiratoires telles que des affections bénignes pulmonaires et de la plèvre, mais aussi des pathologies cancéreuses.
La particularité de l’amiante réside dans le fait que certaines maladies peuvent survenir après un faible niveau d’exposition, même si la répétition de l’exposition augmente la probabilité de développer une pathologie. Les effets sur la santé d’une exposition à l’amiante surviennent souvent plusieurs années après le début de l’exposition.
Il convient de préciser que l’amiante n’est pas dangereuse en tant que telle : il faut que le matériau ait été agressé ou qu’il soit dégradé. Cette atteinte génère des micro particules, qui, si elles sont inhalées, exposent la victime à un risque sanitaire. Le taux d'empoussièrement de l'air créé par l'effritement ou la transformation des produits dérivés par exemple est donc à l’origine du risque. Ainsi, des locaux truffés d’amiante ne sont donc pas dangereux tant que les particules qu’ils contiennent ne sont ni dégradées, ni agressées. Elles peuvent l’être à l’occasion de travaux par exemple, ou encore suite à un vieillissement du matériau.
En cas d’exposition d’un salarié à l’inhalation de poussières d’amiante, il lui appartient donc de prouver d’une part que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé dans son activité professionnelle. Cette conscience peut notamment résulter des textes en vigueur à cette époque. D’autre part, le salarié doit apporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger, par exemple, en s’abstenant de mettre en place des mesures de protection collectives ou individuelles.
En l’espèce, l’exposition de Monsieur [N] [B] à l’inhalation de poussières d’amiante lors de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [16] est indéniable. Elle n’est d’ailleurs contestée par aucune des parties.
Il ressort en effet des pièces produites aux débats et notamment des très nombreuses attestations établies par les anciens collègues de Monsieur [N] [B] que ce dernier a travaillé pour la société [16], anciennement dénommée [9], au sein de ses usines de la vallée de la Vère et du [Localité 12].
Ces usines, situées autour de [Localité 6] dans le Calvados, avaient pour activité la filature et le tissage de tissus en amiante ainsi que la transformation de ces tissus (garnitures de friction, textiles, cordons, tresses, joints, etc).
Monsieur [N] [A] [W] y a été employé en qualité d’agent spécialisé du 6 mai 1968 au 30 mars 1989, notamment au sein de l’atelier pastillage.
Dans cet atelier, une substance servant à la confection des plaquettes de frein était compressée puis moulée pour aboutir au produit final.
Concrètement, les ouvriers devaient prendre dans des bacs d'environ 30 litres un mélange d'amiante en flocons, de produits chimiques et de résine à l'aide d'un gobelet, qui était pesé à l’aide d’une balance. Il fallait ensuite ajuster la quantité nécessaire à main nue.
Cette manipulation répétée provoquait le dégagement d'une fine poussière d'amiante.
Une fois la matière compressée, les pastilles étaient déposées sur des plateaux à hauteur d'homme.
Toujours selon les témoignages, aucun moyen de protection individuelle efficace n’était mis à disposition des ouvriers et les systèmes d’aspiration présents étaient inopérants et inadaptés.
La poussière d'amiante restait donc confinée dans les pièces ou les travaux étaient effectués, alors même que les ouvriers allaient et venaient, ce qui occasionnait bien sûr une importante dispersion des fibres.
La quantité d’amiante en suspension était si importante que les anciens collègues de Monsieur [N] [B] évoquent un travail effectué dans une « atmosphère de brouillard » « irrespirable ».
L'environnement (machines, tuyaux, sol) était recouvert d'une épaisse couche blanche de poussière d'amiante.
En fin de journée, le nettoyage du poste se faisait à l'aide d'une soufflette à air comprimé, dispersant ainsi les fibres d’amiante dans l’air ambiant.
Monsieur [N] [B] a également travaillé à l'A3S, atelier où étaient fabriqués des disques d'embrayage à base de fil d'amiante tressés.
Enfin, il a travaillé à l'atelier des frittés dédié à l’usinage des disques et de diverses pièces à base d’amiante.
Tant les opérations de formation des disques que celles d’usinage engendraient un dégagement de poussières conséquent, non captées par les systèmes d’aspiration.
Les salariés n’étaient équipés d’aucun moyen de protection individuelle pour l’accomplissement de ces tâches.
Dans son compte-rendu établi à la suite de la visite contradictoire des usines du FERODO intervenue le 8 avril 1977, la délégation du collectif de [Localité 10] précise d’ailleurs que les ouvriers rencontrés avaient « les cheveux blancs de fil d’amiante et les vêtements fortement empoussiérés. Aucune tenue spéciale n’est fournie ni exigée. »
Ces derniers venaient donc travailler avec un bleu de travail personnel, qu’ils ramenaient pour le nettoyer à domicile. Aucune douche n’était à la disposition des salariés sur le site.
Au vu de ce qui précède, l’exposition de Monsieur [N] [A] [W] à l’inhalation de poussières d’amiante lors de l’exercice de ses fonctions d’agent spécialisé ne fait donc aucun doute.
Cette exposition professionnelle, à l’origine de la pathologie développée par Monsieur [N] [B] a d’ailleurs fait l’objet d’une reconnaissance officielle par la [7], qui a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire dont souffre le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour autant, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Encore faut-il que les conditions tenant à la caractérisation de la faute inexcusable soient réunies, et donc que l’employeur ait commis un manquement à son obligation de sécurité tout en ayant conscience du danger et en s’étant abstenu de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
S’agissant de la conscience par la société [16] du danger auquel le salarié était exposé, il convient de rappeler qu’en France, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante, a été créé cinq ans plus tard, par décret n°50-1082 du 31 août 1950. Parmi les travaux visés figuraient : la manipulation et l’utilisation de l’amiante brute dans les opérations de fabrication suivantes : garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants, travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Pour rappel, les tableaux des maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel, que l’employeur se doit de prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription au tableau de l’affection que ce dernier développera.
Il sera souligné à cet égard que la liste des travaux du tableau n°30 n’avait plus qu’un caractère indicatif dès 1955, de sorte que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et devait être traitée comme telle par les entreprises.
Ainsi, dès les années 1950, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Le tribunal relève par ailleurs l’existence d’informations scientifiques accessibles sur le sujet de très longue date, avec dès 1906, une note publiée dans le Bulletin de l’inspection du travail par Monsieur [H] [D], inspecteur du travail, qui signalait de nombreux cas de fibrose pulmonaire dans le cadre d’une étude concernant une cinquantaine de décès survenus en cinq ans chez les ouvriers d’une usine de filature et de tissage d’amiante à Condé-sur-Noireau.
En outre, à compter de 1930, de nombreux rapports et études ont été publiés dans des revues françaises de grande diffusion où un lien de causalité était clairement dressé entre l’exposition aux poussières d’amiante et le développement de maladies pulmonaires. Des recommandations en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement y étaient dispensées (voir notamment l’article du Docteur [J] dans la revue « La médecine du travail »).
Dans ce cadre, l’INRS a publié deux notes, la première (n°552-48-97) en 1967, intitulée « Protection contre les risques professionnels dans le travail de l’amiante » et donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs d’amiante et la seconde en 1972 (n°801-68-72), dans laquelle elle relevait que l’inhalation de poussières d’amiante pouvait provoquer une série de maladies évolutives et elle présentait des mesures de prévention.
Enfin, si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976-1977, d’autres textes, entrés en vigueur depuis bien plus longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante.
Il en est ainsi de la loi du 12 juin 1893 et de son décret du 10 mars 1894, lequel dispose que les poussières sans distinction de nature ou de composition doivent être évacuées directement en dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production et qu’il doit être installé des ventilations aspirantes énergiques. L’objectif visé étant que « l’air des ateliers [soit] renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ». Ces dispositions ont ensuite été reprises dans diverses lois et décrets au fil des années. En 1948, le décret n°48-1903 du 13 décembre 1948 a imposé la mise à disposition d’équipements individuels en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs.
L’ensemble de ces dispositions ont été codifiées par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, avant que le risque amiante soit spécifiquement adressé dans un décret n°77-949 du 17 août 1977, qui a notamment fixé des seuils de concentration moyenne, ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, imposé la mise en place d’installations de protection collective et leur vérification hebdomadaire, rappelé la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle à titre subsidiaire et surtout, obligé l’employeur à informer les salariés au moyen de consignes écrites des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre.
En considération de ce qui précède, un employeur ayant travaillé habituellement avec de l’amiante ou des produits amiantés ne peut décemment prétendre avoir ignoré la dangerosité présentée par ce matériau depuis au moins la deuxième moitié du XXème siècle.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la société [9] devenue [16] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes d’amiante, pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses ouvriers à l’inhalation de poussières nocives.
Dès les années 1950 a minima, elle avait donc nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, et ce, a fortiori alors qu’en sa qualité de « grande entreprise », elle disposait de moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque amiante et de prendre ainsi les mesures pour préserver la santé des salariés.
A titre surabondant, dans le cas particulier de [16], il est acquis que la direction de l’entreprise a été alertée à de nombreuses reprises par différentes instances des risques liées à l’utilisation de l’amiante.
Ainsi, un responsable de la société [15], maison mère de la société [9] devenue [16], lui a écrit le 14 décembre 1956 : « Nous sommes heureux d’apprendre... que vous avez décidé d’installer ce système... dans un bâtiment distinct à l’intérieur auprès de [Localité 13], où il sera plus aisé de garder l’opération secrète. Ainsi que Monsieur [S] vous l’a signalé, il est souhaitable de choisir un endroit où les émanations de fibres ou de poussières seraient sans conséquences graves... ».
Par ailleurs, en 1976 et 1977, plusieurs organisations syndicales ont interpellé la société [16] sur les conditions de travail et l’absence d’information des salariés sur les risques encourus et les moyens existant pour les limiter. La société a en outre été incitée à mettre en œuvre diverses mesures d’hygiène afin de réduire l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières.
Les délégués du personnel ont également fait remonter ces difficultés.
Enfin, les trois médecins du travail de la société ont participé au Congrès international sur l’asbestose de [Localité 3] s’étant tenu les 29 et 30 mai 1964, lors duquel la dangerosité de l’amiante a été rappelée.
Dès lors, il ne fait aucun doute que la société [16] avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, et en particulier les ouvriers qui travaillaient directement au contact de la fibre amiantée sans aucun moyen de protection individuelle et collective, comme en attestent plusieurs anciens collègues de Monsieur [N] [B] : pas de masque adapté, pas de vêtement de protection, pas de système de ventilation et d’aspiration efficace.
Le compte-rendu établi par la délégation du collectif de [Localité 10] corrobore les constats réalisés par les salariés. Il est observé :
Un travail au contact direct de l’amiante sans moyen de protection personnelle adapté (simple masque composé d’un tampon d’ouate) ;
Des dispositifs de protection collective quasi inexistants, et en tout état de cause inopérants : systèmes d’aspiration inefficaces, absence de fourniture d’une tenue spéciale, air filtré par les manches de dépoussiérage qui ressort dans l’atelier, absence de vestiaire ou de lieu destiné à la prise des repas, etc.
Ainsi, il ressort de ce compte-rendu que les opérateurs, quelles que soient les usines d’intervention et les postes occupés, étaient massivement exposés aux poussières d’amiante sans que des systèmes collectifs ou individuels de protection contre les poussières d’amiante aient été mis en place.
La délégation conclut son compte-rendu de la façon suivante :
« Le niveau général d’empoussièrement est encore considérablement trop élevé, les mesures envisagées seront manifestement insuffisantes et l’autosatisfaction proclamée de la Direction est manifestement un obstacle majeur à la définition et à la maise en œuvre d’une politique visant à préserver la santé des travailleurs de l’entreprise. »
Ce document démontre les lacunes de la société [16] en matière de santé et sécurité au travail, la société s’étant volontairement abstenue de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En outre, les pièces du dossier et notamment les communiqués des organisations syndicales permettent d’établir que malgré sa parfaite connaissance des risques qu’elle faisait encourir aux salariés, la société [16] ne les a jamais informés de la dangerosité présentée par l’amiante.
La délégation du collectif de [Localité 10] avait d’ailleurs noté à ce titre que « nulle part, nous n’avons vu la moindre pancarte indiquant les dangers qu’entraîne la respiration de l’amiante. (…) Nous n’avons jamais eu l’impression d’une prise en considération des problèmes de sécurité au même titre que des problèmes de productivité. »
Il s’ensuit que Monsieur [N] [B] a travaillé, tout au long de sa carrière, dans des atmosphères très empoussiérées, et ce sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante.
Ce faisant, la société [16] s’est volontairement affranchie de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur à l’époque, et plus particulièrement de la mise en œuvre du décret n°77-949 du 17 août 1977, qui avait, pour rappel, fixé des seuils de concentration moyenne, ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, imposé la mise en place d’installations de protection collective et leur vérification hebdomadaire, rappelé la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle à titre subsidiaire et surtout, obligé l’employeur à informer les salariés au moyen de consignes écrites des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre.
Pour la période antérieure à 1977, il sera renvoyé aux développements supra et notamment à la loi du 12 juin 1893 qui dispose que « les établissements visés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. »
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [16] qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [N] [B] mais n’a pris aucune mesure utile pour l’en préserver a commis un manquement à son obligation de sécurité revêtant le caractère d’une faute inexcusable.
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
1. Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. ».
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [16] étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant le salaire à retenir pour la majoration de la rente, par un arrêt du 17 février 2022 (2e Civ.,17 fév. 2022, nº 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu'en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
Ainsi, la majoration de la rente à servir à Monsieur [N] [B] sera calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l'assuré sans que le plafond prévu par l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s'appliquer.
Cette majoration suivra les mécanismes de revalorisation ainsi que l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En cas de décès de Monsieur [N] [A] [W] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
2. Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
de ses préjudices esthétique et d’agrément,
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Par ailleurs, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
2.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, pour tenir compte du cas particulier de l’amiante, l’indemnisation des souffrances endurées peut être globale, en tenant compte des douleurs subies en pré et post consolidation, à condition toutefois de ne pas réparer le déficit fonctionnel permanent de façon autonome, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
De la même manière, compte tenu du caractère spécifique des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante, il y a lieu de distinguer :
D'une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie ou aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie ;
D'autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d'une évolution négative ainsi que la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, qui ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L'indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l'application de 'barèmes' et doit se faire au regard des éléments soumis à l'appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif et qu'il n'y a pas eu en l'espèce d'expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
a) Sur les souffrances physiques
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats qu’en mars 2023, Monsieur [N] [B] a été soumis à une radiographie qui a mis en évidence une « masse pulmonaire » dans un contexte de toux et de bronchite persistante depuis un mois. Afin de préciser le diagnostic et la nature de la lésion, il a dû endurer plusieurs examens complémentaires, dont une fibroscopie bronchique, qui ont permis de confirmer la présence d’un carcinome épidermoïde.
À l’issue de cet examen, une intervention chirurgicale a été préconisée, à savoir, une lobectomie supérieure gauche par thoracotomie, qui a été réalisée le 27 juin 2023.
Selon les témoignages, la convalescence a été longue et Monsieur [N] [B] reste aujourd’hui très affaibli et diminué physiquement. Il garde comme séquelles une toux persistante nécessitant des séances de kinésithérapie respiratoire.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [N] [B] a manifestement présenté des souffrances physiques importantes liées aux difficultés respiratoires, aux actes médicaux, pour certains invasifs et à l’intervention chirurgicale subie. Il conserve par ailleurs des séquelles respiratoires qui nécessitent un suivi médical régulier.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de fixer l’indemnisation de ses douleurs physiques à la somme 50.000 €.
b) Sur les souffrances morales
Les souffrances morales présentées par Monsieur [N] [B] doivent s’envisager sous une double composante : l’une correspondant aux souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé (c’est-à-dire la composante morale du pretium doloris) et l’autre consistant « dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital » (2e Civ., 13 mars 2014, n°13-13.507).
Il n’est pas contestable que l’annonce du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire est susceptible d’avoir entraîné chez Monsieur [N] [A] [W] une angoisse importante, liée au caractère évolutif de cette pathologie pour laquelle il n’existe aucun traitement curatif et dont le pronostic est particulièrement sombre. En outre, le suivi médical, s’il est nécessaire, contribue malheureusement à entretenir la crainte d’une évolution péjorative de la maladie. Cette inquiétude est majorée par la survenance de maladies professionnelles du même type chez d’anciens collègues dont les conditions de travail étaient analogues, certains en étant décédés.
C’est précisément ce qui ressort du témoignage de Madame [G] [F], amie de l’intéressé, qui explique « qu’aujourd'hui, depuis la connaissance de son cancer bronchopulmonaire dû à l'inhalation de poussières d'amiante, il est devenu morose, anxieux, par la peur de déclarer une autre maladie grave de l'amiante. Cette anxiété se traduit par de grosses crises d'angoisse, des problèmes de sommeil et d'irritabilité.
Depuis quelques temps, la situation a empiré, il traverse de plus en plus de moments de déprime, peur de l'avenir, plus de projets tant la maladie lui fait peur, peur de ne pas voir grandir ses petits-enfants. Lorsqu'il doit subir des examens médicaux et se rendre en consultation chez son pneumologue pour le suivi de son cancer, trois mois avant la date du rendez-vous, il est d'humeur exécrable.
Il doit se rendre plusieurs fois par semaine faire des séances de kinésithérapie pour une toux persistante mais comment peut-on vivre sereinement quand on sait que la maladie peut s'aggraver à tout moment.
Toutes ces craintes sont compréhensibles car dans notre région, plusieurs centaines d'anciens salariés des usines [9] et [16] sont décédés de leurs maladies professionnelles de l'amiante. »
Ses amis et membres de l’association de pêche dont il est le président décrivent un homme changé, « métamorphosé, fatigué et en mauvaise santé ». Jadis « dynamique » et rieur, il est désormais « soucieux » et déprimé. Il se met en retrait et participe peu aux conversations.
Si, comme le soutient la société [16], aucun certificat médical n’est produit afin de renseigner la juridiction sur l’état psychologique du salarié, il n’en reste pas moins que le tribunal dispose d’attestations sérieuses permettant de caractériser un degré de souffrances morales important, qui méritent d’être indemnisées de façon conséquente.
Ainsi, au vu de l’impact considérable de la maladie sur le moral de Monsieur [N] [B], la somme sollicitée n’est pas surévaluée. Il lui sera donc attribué une somme de 60.000 € au titre des souffrances morales endurées.
2.2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de dommage permanent vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Il est donc constant que le préjudice d’agrément ne suppose pas nécessairement l’abandon des activités précédemment pratiquées et qu’il inclut donc la limitation de la pratique antérieure. Ainsi, de simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément. En outre, il n’est pas nécessaire que la victime s’adonne à ladite activité ou sein d’un club ou qu’elle soit titulaire d’une licence, dans la mesure où toute activité sportive, ludique ou culturelle peut donner lieu à indemnisation. Il appartient toutefois à celui qui réclame le bénéfice d’un préjudice d’agrément de démontrer, au moyen d’éléments probatoires, la réalité de la pratique antérieure qu’il invoque.
Contrairement à ce qu’affirme la société [16], les troubles dans la vie quotidienne, correspondant à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ne relèvent pas du taux d’incapacité permanente mais du déficit fonctionnel temporaire ou permanent.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [N] [B] s’est trouvé dans l’incapacité de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisir à compter de son hospitalisation, qui coïncide avec la consolidation de son état de santé.
Il ressort des attestations versées à la cause que la maladie l’empêche d’être aussi investi et impliqué qu'auparavant dans l'association des pêcheurs de la queue d’Aronde dont il est le président et d’exercer ses fonctions de façon normale (essoufflement lorsqu’il doit faire le tour de l’étang pour procéder à l’encaissement des pêcheurs, etc).
La réalité d’un préjudice d’agrément, consistant dans l’importante limitation de la pratique antérieure, est donc avérée.
Compte tenu de la nature et de l’importance de ce préjudice, outre de l’âge de Monsieur [N] [B], il lui sera octroyé une somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément.
2.3. Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Il est habituellement distingué selon deux temporalités, avec un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent.
Il est acquis que cette altération, même temporaire, peut avoir des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique dégradé au regard des tiers.
Monsieur [N] [B] sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 € en réparation d’un préjudice esthétique global caractérisé notamment par un affaiblissement, un amaigrissement, un vieillissement précoce ainsi que par ses difficultés à supporter le regard des autres souvent empreint de compassion du fait de sa diminution physique.
Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations dont le caractère reste très général.
Il ajoute avoir dû subir une intervention chirurgicale lourde laissant une cicatrice douloureuse et disgracieuse.
Le tribunal constate que l’intéressé a en effet fait l’objet d’une lobectomie supérieure gauche par thoracotomie, qui a nécessairement laissé une cicatrice imposante.
Par conséquent, l’indemnité à revenir au titre du préjudice esthétique sera fixée à la somme de 3.000 euros.
IV. Sur l'action récursoire de la [8]
La [5] devra assurer l’avance des indemnisations allouées supra à Monsieur [N] [A] [W] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [16] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
V. Sur les demandes accessoires
En vertu de de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la société [16], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [N] [A] [W] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée à l’encontre de la société [16] ;
DIT que la maladie professionnelle du 6 mars 2023 présentée par Monsieur [N] [B], à savoir un cancer broncho-pulmonaire, est due à une faute inexcusable de la société [16], son employeur ;
ORDONNE à la [5] de majorer à son maximum la rente servie à Monsieur [N] [A] [W], en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
DIT qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [N] [B] comme suit :
50.000 € au titre des souffrances physiques ;
60.000 € au titre des souffrances morales ;
10.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
3.000 € au titre du préjudice esthétique ;
Soit un total de 123.000 € (cent vingt-trois mille euros) ;
RAPPELLE que la [8] versera directement à Monsieur [N] [A] [W] les sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
RENVOIE Monsieur [N] [B] devant [8] pour être rempli de ses droits ;
CONDAMNE la société [16] à payer à la [5] :
Le capital représentatif de la majoration de la rente ;
Le montant de l’indemnisation accordée, soit 123.000 €.
CONDAMNE la société [16] à payer à Monsieur [N] [A] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’ensemble des sommes dues portera intérêt à taux légal à compter du jugement à intervenir ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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