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TJ 44109, 26 août 2025, RG 23/02854


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Date
26/08/2025
Numéro
23/02854
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
68ae0b73af40da9b7b15e751

Texte de la décision

3,622 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]


[Adresse 15]
[Localité 9]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 26 Août 2025

minute n°

N° RG 23/02854 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MK4T


[T] [U] épouse [I]

C/

[D], [J], [H] [I]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me DROUET
CCC + CE Me DESSEIN
CCC Enregistrement
CCC dossier

JUGEMENT DU 26 AOUT 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025

ENTRE :

[T] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
domiciliée : chez Maître Marie DROUET
[Adresse 5]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350

ET :

[D], [J], [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 330

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 juin 2023 par Mme [T] [U] à l’égard de M. [D] [I],

PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [D] [I], le divorce des époux :

Mme [T] [U], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14],

et

M. [D], [J], [H] [I], né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 12] (44),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [I] à payer à Mme [T] [U] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 avril 2023 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [U] et M. [D] [I] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [I] à payer à Mme [T] [U] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire due, en capital et sans frais pour elle ;

REJETTE la demande d’exécution provisoire formée par M. [D] [I] ;

CONDAMNE M. [D] [I] aux entiers dépens ;

DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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