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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 18 juill. 2025, RG 25/00886


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00886
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
68ae0ef8af40da9b7b1618e6

Texte de la décision

10,963 caractères

18 Juillet 2025

RG N° 25/00886 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIAF

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [S] [W] [N]

C/

S.A. ICF LA SABLIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [S] [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 12 février 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [S] [W] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à SAINT GRATIEN (95210), à la suite de l’itératif commandement de quitter les lieux délivré le 31 octobre 2024 à la requête de la S.A. ICF LA SABLIERE.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.

A l’audience, M. [S] [W] [N] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières, sa situation d'endettement, sa situation de chômage, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il souhaite régler sa dette afin de pouvoir se reloger dans de bonnes conditions et qu’il a repris le paiement des loyers.

La S.A. ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- accorder à M. [S] [W] [N] et Mme [P] [N] née [U] un délai jusqu’à fin juillet 2025 pour quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8],
- débouter M. [S] [W] [N] et Mme [P] [N] née [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [S] [W] [N] et Mme [P] [N] née [U] aux entiers dépens.
Elle rappelle que le demandeur avait initialement sollicité un délai jusqu’à la fin de l’année scolaire pour quitter les lieux, ce qu’elle avait spontanément accepté en accordant un délai jusque fin juillet 2025. Elle actualise la dette à la somme de 18 171,36 euros et fait valoir que M. [S] [W] [N] a déjà bénéficié de délais de paiement, pour rester dans les lieux et qu’il n’a pas respecté le plan de cohésion sociale. Elle soutient qu’il ne justifie pas avoir accompli des diligences en vue de son relogement et allègue de sa mauvaise foi.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- condamné solidairement M. [S] [W] [N] et son épouse Mme [P] [U] à payer la somme de 5 308,23 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé M. [S] [W] [N] et son épouse Mme [P] [U] à apurer la dette locative en 36 mensualités dont 35 de 50 euros, en plus du loyer courant, et la 36ème et dernière échéance devant solder la dette, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.

Cette décision a été signifiée le 18 juin 2019 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 octobre 2021.

Un protocole de cohésion sociale a été conclu entre les parties le 27 octobre 2021, lequel actualisait la dette à la somme de 4 452,64 euros et accordait un plan d’apurement sur 24 mois avec 23 mensualités de 100 euros et une 24ème mensualité devant solder la dette. Un accord de règlement de la dette locative, actualisée à 9 083,06 euros, était conclu le 12 avril 2024 prévoyant le remboursement sur 24 mois de la dette, soit 23 mensualités de 76,04 euros et une 24ème mensualité de 6 241,66 euros.

Un itératif commandement de quitter les lieux a été délivré le 31 octobre 2024 et un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 22 janvier 2025. Le concours de la force publique a été requis le 24 janvier 2025 et accordé à compter du 1er avril 2025.

M. [S] [W] [N] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, ni celles du protocole de cohésion sociale, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [S] [W] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [S] [W] [N] est marié et déclare percevoir 1739 euros d’indemnités chômage avec deux enfants mineurs scolarisés à charge. Il ne verse aucun justificatif sur sa situation familiale, financière et professionnelle.

En revanche, il démontre avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 10 juin 2025 et orienté vers des mesures imposées (réaménagement des dettes).

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 18 171,36 euros au 20 juin 2025. Il apparait que les paiements ont repris en avril 2025 avec un règlement de 900 euros le 7 avril 2025, de 500 euros le 9 mai 2025 et de 800 euros le 10 juin 2025. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante d’un montant de 943,12 euros est partiellement réglée et la dette est en augmentation.

M. [S] [W] [N] n’a effectué aucune démarche de relogement alors que le commandement de quitter les lieux a été délivré en 2021 et l’itératif le 31 octobre 2024. S’il déclare avoir contacté la mairie, il n’en justifie pas et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.

Par ailleurs, le demandeur s’est déjà vu accorder des délais de paiement par le tribunal d’instance de MONTMORENCY en 2019, puis par son bailleur en 2021 et 2024, qu’il n’a pas été en capacité de respecter, de sorte qu’il a déjà bénéficié de larges délais de fait pour rester dans les lieux.

Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur, (jusqu'au 31 juillet 2025) il convient d'accorder un ultime délai d'un mois jusqu’au 18 août 2025, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [S] [W] [N].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [S] [W] [N] un délai jusqu'au 18 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;

Laisse les dépens à la charge de M. [S] [W] [N].

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Fait à [Localité 6], le 18 Juillet 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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