TJ 44184, 21 mai 2025, RG 24/02762
Vérifier : TJ 44184, 21 mai 2025, RG 24/02762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 24/02762 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7U
Minute :
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[Z] [T]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par la SELARL O2A, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2022, Monsieur [Z] [T] a ouvert, auprès de la SOCIETE GENERALE, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Ce compte présentant un solde débiteur non autorisé, la SOCIETE GENERALE a adressé deux mises en demeure, sous peine de clôture du compte, à Monsieur [Z] [T] le 12 février 2024 et le 9 mai 2024 aux fins de régularisation de la situation, en vain.
La clôture du compte a été prononcée le 29 juillet 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [Z] [T] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à la somme de 17 253,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, ainsi qu'à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2025.
La SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [Z] [T] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort du décompte de créance que le solde du compte de dépôt ouvert le 11 mars 2022 par Monsieur [Z] [T] est débiteur d'une somme de 17 253,42 euros. Ledit compte a été clôturé de telle sorte que le solde débiteur est devenu définitif.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 253,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 253,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER E. CHAUTY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.