TJ 44184, 30 avr. 2025, RG 24/02547
Vérifier : TJ 44184, 30 avr. 2025, RG 24/02547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/02547 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPNT
Minute :
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[H] [P]
Copie certifiée conforme
- Me Quentin PELLETIER
- M. [P]
Copie exécutoire
Me Quentin PELLETIER
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC OUEST
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
- 1/5 -
Exposé du litige
Le 31 mai 2022, monsieur [H] [P] a ouvert un compte courant privé, n° [XXXXXXXXXX02], auprès de la SA BANQUE CIC OUEST.
Par contrat signé électroniquement le 3 juin 2022, il a accepté l’offre de prêt - regroupement de crédits émise par sa banque (N°300471402800020780803) pour un montant de 11.641,00 € au taux débiteur fixe de 4,05 % l’an, remboursable en 60 échéances de 222,07 €, assurance facultative comprise.
Après l’en avoir avisé préalablement, le prêteur a informé le 16 avril 2024 monsieur [P] de son inscription au Fichier des incidents de remboursement crédit des particuliers (FICP).
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le prêteur a mis en demeure monsieur [P] de régler la somme de 856,05 € correspondant aux échéances impayées du prêt N°300471402800020780803 avant le 1er août 2024, sous peine de la résiliation du contrat de crédit lui permettant d’exiger l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé en date du 27 août 2024 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le prêteur a notifié à monsieur [P] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler pour le 27 septembre 2024 au plus tard la somme totale de 9.479,66 € correspondant au solde débiteur du compte courant privé et aux sommes devenues exigibles au titre du prêt.
Après des propositions de règlement amiable restées sans réponse, la SA CIC OUEST a fait assigner monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 26 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SA BANQUE CIC OUEST a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
- condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 606,19 € au titre du solde débiteur du compte courant privé, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
- condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 8.945,37 € au titre du remboursement du crédit “regroupement de crédits” majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
- condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Bien que convoqué par l’assignation signifiée avec dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, monsieur [P] ne s’est pas présenté, ni fait représenter, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- 2/5 -
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile en constatant la présence de son nom sur la boîte aux lettres et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
*
Les contrats conclus entre les parties sont soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai deforclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
I - Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
11 - Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L 312-93 du même code.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 5 janvier 2024 et qu’il s’est prolongé sans régularisation au-delà du 5 avril 2024.
En conséquence, la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant est recevable.
12 - Sur l’examen au fond de la demande
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le CIC OUEST a fourni la convention d’ouverture du compte courant signée par monsieur [P] le 31 mai 2022, ainsi qu’un courrier du 12 mars 2024 l’informant d’un dépassement de 37,24 €, générant la perception d’intérêts au taux de 14,91 %. Force est de constater qu’il ne démontre pas que les conditions tarifaires du fonctionnement du compte aient été portées à sa connaissance préalablement.
En conséquence, monsieur [P] sera condamné au paiement de la seule somme de 585,97 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], arrêté au 25 octobre 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II - Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
21- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Dans le cadre d’un prêt personnel, la défaillance de l’emprunteur faisant courrir le délai biennal de forclusion est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
- 3/5 -
Il résulte de l’historique du crédit n° 300471402800020780802 fourni par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
22 - Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties stipule une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des échéances, après mise en demeure, permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés au taux conventionnel.
Le CIC OUEST justifie avoir mis en demeure monsieur [P] de payer les échéances impayées du prêt, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Il produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de crédit personnel “prêt regroupement de crédits” signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable, signée électroniquement le 3 juin 2022 ;
- la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
- la fiche de renseignements sur les ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;
- le justificatif de consultation du FICP le 31 mai 2022 ;
- le tableau d’amortissement ;
- les courriers de mise en demeure précités,
- un décompte de créance arrêté au 25 octobre 2024.
Il est bien-fondé à solliciter la condamnation de monsieur [P] au paiement des sommes suivantes :
- 6.982,08 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
- 1.232,10 € au titre des échéances impayées,
- 28,73 € au titre des intérêts courus arrêtés au 26 août 2024.
La somme de 8.041,44 € sera majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 05 % à compter de la mise en demeure du 27 août 2024 et le surplus des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
- 4/5 -
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû, soit une somme de 643,32 €.
Il convient de modérer d’office eu égard à l’état d’avancement de remboursement du crédit, cette pénalité en la fixant à 430 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III - Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [P], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE monsieur [H] [P] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 585,97 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 jusqu’à son paiement intégral ; CONDAMNE monsieur [H] [P] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 8.672,91 € au titre du prêt personnel (regroupement de crédits) n°300471402800020780803, avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % sur la somme de 8.041,44 € à compter du 27 août 2024 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision jusqu’à son paiement intégral ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE monsieur [H] [P] aux dépens ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
- 6/6 -
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.