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TJ 44184, 21 mai 2025, RG 25/00534


Vérifier : TJ 44184, 21 mai 2025, RG 25/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00534
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ae1337af40da9b7b165fcd

Texte de la décision

6,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

N° RG 25/00534 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FRQ5

Minute :

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

AFFAIRE :

[O] [E]

C/

[I] [Y]

Copie certifiée conforme

Copie exécutoire

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DEFENDEUR :

Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :
Stéphanie MEYER

DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2022, Monsieur [O] [E] a donné à bail à Monsieur [I] [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros, provision sur charges incluse.

Quatorze échéances n'ont pas été payées. La garantie VISALE a permis la prise en charge de onze loyers impayés.

Par courrier en date du 27 septembre 2023, Monsieur [I] [U] a donné congé du logement pour le 25 octobre 2023.

Un état des lieux a été établi par Maître [M] [D], commissaire de Justice, le 24 novembre 2023 en l'absence de Monsieur [I] [U].

Par acte du 2 février 2024, Monsieur [O] [E] a mis en demeure Monsieur [I] [U] de lui payer la somme de 5 876,93 euros en principal comprenant les loyers impayés et les réparations locatives.

Par acte du 17 février 2025, Monsieur [O] [E] a assigné Monsieur [I] [U] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner aux sommes suivantes :
- 1 473,52 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,
- 4 277,13 euros au titre des travaux de réfection du logement avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,
- 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2025.

Monsieur [O] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il déplore l'état dans lequel son locataire a laissé le logement.

Monsieur [I] [U] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

Sur l'arriéré de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges afférentes.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur et arrêté au 15 décembre 2023 que la somme de 1 405,22 euros restait due par le locataire au moment de son départ des lieux au titre des loyers impayés. Le demandeur n'explique pas pourquoi cette somme devrait être désormais de 1 473,52 euros.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1 405,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024.

Sur les réparations locatives

L'article 7c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, il apparaît de l'état des lieux d'entrée versé au débat que le logement confié à Monsieur [I] [U] le 4 mars 2022 était dans un bon état général. Or, il ressort de l'état des lieux de sortie établi par commissaire de Justice le 24 novembre 2023 que les locaux ont été rendus au propriétaire dans un grand état de saleté, d'encombrement et d'usure. Monsieur [O] [E] verse au débat la facture de l'entreprise intervenue pour nettoyer les lieux ainsi que celles correspondant à l'achat du mobilier nécessaire pour remplacer l'équipement dégradé.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 4 277,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024.

Sur les dommages-intérêts

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le demandeur ne justifie pas de la nature de son préjudice particulier au titre du retard de paiement des loyers alors même que les intérêts moratoires appliqués lui permettront de compenser ce préjudice. Les frais liés à la présente procédure feront également l'objet d'un autre poste de préjudice.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [E] de cette demande.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [O] [E] les sommes suivantes :
- 1 405,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, au titre de l'arriéré locatif,
- 4 277,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, au titre des réparations locatives,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [O] [E] du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [I] [U] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY

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