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TJ 84007, 26 août 2025, RG 25/00853


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Date
26/08/2025
Numéro
25/00853
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68ae1600af40da9b7b169177

Texte de la décision

3,072 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/601
N° RG 25/00853
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF23
M. [Y] [Z] [H] [F]

Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [Y] [Z] [H] [F]
né le 13 Octobre 1976 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Adresse 2] (84) ;
assisté de Me BOUNNONG Jennifer, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Adresse 2] en date du 25 Août 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 26 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [Y] [Z] [H] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24 mars 2023, à la demande de Mme [G] [E] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Adresse 2] et a été réadmis le 18 août 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Adresse 2], en raison d’un délire de persécution survenu dans le cadre d’une rupture de traitement chez un patient schizophrène ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 août 2025 par le docteur [A], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [Z] [H] [F] est nécessaire, en ce que bien que l’intéressé soit calme et respecte la prise de son traitement, il demeure un contact superficiel, une humeur neutre, des éléments de persécution dans son discours ainsi qu’un déni des troubles dont il souffre ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [Z] [H] [F] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 29 août 2025, afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [Z] [H] [F] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 29 août 2025.

Le 26 Août 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.