TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 25/00876
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00876 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOB2
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
S.C.I. LA TOILE IMMOBILIERE
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :Monsieur [R] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE / OMISSION de statuer
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA TOILE IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour gérant Monsieur [X] [P]
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Suivant ordonnance RG n°24/2379 rendu le 17 avril 2025 ;
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a condamné monsieur [R] [C] défendeur en résiliation du bail lui profitant avec expulsion potentielle ;
Selon requête déposée le 20 mai 2025 le demandeur a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en ce que la décision a omis de préciser l’adresse exacte du défendeur dans la décision ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d'une requête de l'une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce il s'agit effectivement d'une erreur matérielle quant l’adresse exacte du défendeur ;
En conséquence en application de l'article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ladite décision en substituant tant dans les motifs que dans le dispositif les mentions ci-après en remplacement de celles figurant dans l’ordonnance.
En conséquence il y a lieu de lire tant dans les motifs que dans le dispositif :
Un logement sis à [Adresse 2] au lieu et place sis à [Adresse 4] ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARONS recevable la requête en rectification d'erreur matérielle,
CONSTATONS que l’ordonnance du 17 avril 2025 est affectée d'une erreur matérielle s'agissant de l’adresse exacte du défendeur,
DISONS que la décision doit être rectifiée en ce sens, tant dans les motifs que dans le dispositif,
RÉCTIFIONS l’adresse du logement de monsieur [R] [C] :
Un logement sis à [Adresse 2];
DISONS le reste inchangé ;
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur le minute de la décision rectifiée et notifiée comme la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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