TJ 26362, 7 août 2025, RG 24/00800
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00800 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ24
Minute N° 25/00475
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [E] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Henri-Charles THELU, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 10 septembre 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé 10 septembre 2024 par la société [7] en inopposabilité du taux d’IPP de 10% attribué à Madame [C] [B] [F] des suites de la maladie professionnelle du 27 juillet 2018 pris en charge par la [6],
Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision implicite de la [5],
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 31 mars 2025 et celles de la caisse du 28 avril 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025 et la mise en délibéré au 7 août 2025,
Vu l’article R.142-I-A du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la caisse conclut à l’irrecevabilité du présent recours ;
Qu’il résulte des dispositions du texte susvisé que les délais de recours préalable comme contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; Que de tels délais ne sont opposables au requérant que s’ils lui ont été valablement notifiés ;
Qu’en l’espèce, il est justifié par la caisse qu’elle a adressé à la société [7] l’attribution du taux de Madame [C] [B] [F] par courrier recommandé du 9 avril 2021 réceptionné par l’intéressée le 13 avril 2021 ; Que ledit courrier comporte régulière mention des voies et délais de recours ; Qu’il est donc manifeste que la saisine de la [5] intervenue le 12 mars 2024 et le recours contentieux subséquent sont entachés de forclusion ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer le présent recours irrecevable et de laisser les dépens d’instance à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours irrecevable,
LAISSE les entiers dépens d’instance à la charge de la société [7] ;
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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