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CA Paris, 19 juin 2025, RG 25/00073


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2025, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68ae91044dac40c7d0d2b19a

Texte de la décision

5,395 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 264 , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3G5

Vu le recours formé par :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

Maître [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 19 Juin 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

'

Vu le recours formé par M. [Y] [O] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 janvier 2025, à l'encontre de la décision rendue le 4 décembre 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Sens, qui a fixé le solde d'honoraires dus à Me [V] [G] à la somme de 1.438,54 euros toutes taxes comprises et a condamné en conséquence M. [Y] [O] au paiement de cette somme à son avocate';

'

M. [Y] [O] est présent à l'audience, il conteste l'efficacité de son avocate et lui reproche une proximité avec ses adversaires'; il est actuellement en surendettement et propose de fixer les honoraires à la moitié de la somme de 1.438,54 euros toutes taxes comprises';

'

Me [V] [G], présente à l'audience, a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée';

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';

'

M. [Y] [O] a confié à M. [Y] [O] la défense de ses intérêts dans une procédure devant la cour d'appel de Paris';

'

Me [V] [G] a établi deux factures de 960 euros toutes taxes comprises et 613,54 euros toutes taxes comprises, outre une somme de 15 euros toutes taxes comprises, soit un total de 1.588,54 euros toutes taxes comprises';

'

M. [Y] [O] qui a payé une provision de 150 euros toutes taxes comprises, n'a pas contesté les factures de son avocate mais était mécontent du résultat obtenu devant la cour d'appel de Paris';

'

La Cour, qui rappelle qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur les critiques des fautes éventuelles d'un avocat, constate que M. [Y] [O], qui n'a pas contesté les factures mais a seulement demandé des délais de paiement, reste devoir à Me [V] [G] la somme de 1.438,54 euros toutes taxes comprises';

'

En l'absence de convention, les honoraires dont l'avocate réclame le paiement correspondent à 7,20 heures de diligences au taux horaire de 200 euros toutes taxes comprises et la somme réclamée par Me [V] [G] n'est pas contraire aux critères fixés par la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 10 juillet 1991'; '

'

La Cour décide en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions'et rejette la demande de réduction de M. [Y] [O]';

'

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

'

Confirme la décision déférée, ayant'condamné M. [Y] [O] à payer à Me [V] [G] la somme de 1.438,54 euros toutes taxes comprises';'

'

Rejette les autres demandes,

'

Condamne M. [Y] [O] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

'

'

'

'

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