Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 5 mai 2025, RG 24/00570


Vérifier : CA Paris, 5 mai 2025, RG 24/00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/00570
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68ae910a4dac40c7d0d2b1f8

Texte de la décision

5,327 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 MAI 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 189 , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/398791

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNTZ

Vu le recours formé par :

SAS [Localité 4] ALTORE

[Adresse 5]

[Localité 2] (CORSE)

Non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

Maître [E] [K]

Avocat au Barreau de PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Madame Violette Baty, Conseillère

Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 10 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025

             - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2024, la SAS Ajaccio Altore a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 4 novembre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Me [E] [K], a:

- fixé le montant des honoraires dus par la société [Localité 4] Altore à Me [E] [K] à la somme de 28.846,42 € HT, dont à déduire la provision reçue de 3.150 € HT,

- condamné la société [Localité 4] Altore à payer à Me [E] [K]:

** la somme de 25.696,42 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du 23 avril 2024, date de la saisine,

** la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté en tant que de besoin les parties de toutes les autres demandes plus amples ou complémentaires,

- dit que les frais de commissaire de justice éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de la société [Localité 4] Altore.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2025.

Bien qu'ayant dûment signé l'accusé de réception de sa convocation le 30 décembre 2024, la SAS [Localité 4] Altore n'était ni présente ni représentée et n'a adressé aucun justificatif de cette absence.

Me [K] a indiqué qu'il était invité en Corse mais n'avait aucune nouvelle quant à la procédure. Il a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.

SUR QUOI LA COUR,

Il résulte des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.

En l'espèce, la SAS [Localité 4] Altore ne justifie pas d'un motif légitime à son absence et elle n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier de [Localité 6] le 4 novembre 2024

En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

Les dépens seront mis à la charge de la SAS [Localité 4] Altore.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 4 novembre 2024, par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant la SAS Ajaccio Altore à Me [E] [K],

Laisse les dépens de l'audience de cour d'appel à la charge de la SAS Ajaccio Altore,

Dit que, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la SAS [Localité 4] Altore,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.