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CA Metz, 26 août 2025, RG 25/00871


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Date
26/08/2025
Numéro
25/00871
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68ae937fd0ac681400713eea

Texte de la décision

5,994 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025

Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00871 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYE ETRANGER :

M. [R] [B] alias [R] [Y]

né le 27 Novembre 1993 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)

de nationalité AZERBAIDJANAISE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2025 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 septembre 2025 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [B] alias [R] [Y] interjeté par courriel du 25 août 2025 à 18h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [R] [B] alias [R] [Y], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 26 août 2025 à 08h30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 26 août 2025 à 08h41, M. [R] [B] alias [R] [Y] via son conseil, Maître Julie FROESCH, a indiqué ne pas avoir d'observations et s'en rapporter.

Par courriel reçu le 26 août 2025 à 08h41, la préfecture via son représentant Me Adrien PHALIPPOU, fait les observations suivantes :

' L'appel de Monsieur [B] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] apparait en effet irrecevable en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

 

Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et la réalité des empêchements éventuels des délégataires de signature.

 

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée alors même qu'en droit (en application des dispositions de l'article 9 du CPC) « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

 

D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

 

Pour l'ensemble de ces raisons l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [R] [B] alias [R] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [R] [B] alias [R] [Y] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 août 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 1], le 26 août 2025 à 14h30.

La greffière, La vice-présidente placée,

N° RG 25/00871 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYE

M. [R] [B] alias [R] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnance notifiée le 26 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [R] [B] alias [R] [Y] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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