CA Amiens, 26 août 2025, RG 22/00579
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 22/00457 du : 09 Février 2022
RG : N° RG 22/00579 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5E
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 04 Janvier 2022 dans l'affaire portant le n° RG
APPELANTE
S.A.R.L. CAMAUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
M. [F] [N]
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Mme [H] [E] [Z] [M]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Par déclaration du 9 février 2022, la SARL Camaud a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Senlis rendu le 4 janvier 2022 dans l'instance l'opposant à M. [F] [N] et Mme [H] [M].
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle pour défaut d'exécution, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par courrier du greffe du 10 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle péremption de l'instance.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524, alinéas 1, 3 et 7, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation a été notifiée par le RPVA aux avocats des parties et par lettre simple aux parties le 1er mars 2023.
Aucun acte n'ayant été accompli depuis lors, il convient donc de constater la péremption et l'extinction de l'instance acquise le 3 mars 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00579 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SARL Camaud aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 26 Août 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Copie transmise aux avocats le 26 Août 2025
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