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TJ 75056, 26 juin 2025, RG 25/80923


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2025, RG 25/80923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/80923
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
Id
68af4dbf4bcaacdd63b046c1

Texte de la décision

13,954 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/80923 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75W3

N° MINUTE :

Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1132

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure TRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2509

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017, Mme [Z] [M] a été condamnée à verser à M.[C] [Y] une prestation compensatoire d’un capital de 67.200 euros payable en 96 versements mensuels de 700 euros et une dernière mensualité réglant intégralement le solde restant dû, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la somme de 600 euros par enfant, soit 1.200 euros, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ce jugement a été signifié 15 mars 2019 à Mme [Z] [M].
Ce jugement a été intégralement confirmé dans ses dispositions relatives à des condamnations pécuniaires par arrêt rendu par la Cour d‘appel de Paris le 29 juin 2021, signifié le 24 octobre 2024 à Mme [Z] [M].

Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 juin 2021, le jugement du 7 mars 2018 a été confirmé notamment en ce qu’il a condamné Mme [Z] [M] à payer à M.[C] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et, y ajoutant, la somme de 1.500 euros fondée sur le même article mais en cause d’appel.

Par acte du 4 mars 2025, M. [C] [Y] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes de Mme [Z] [M] pour un montant total de 42.926,30 euros (fructueuse à hauteur de 24.026,05 euros). Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 7 mars 2025.

Par acte du 7 avril 2025, Mme [Z] [M] a assigné M. [C] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [Z] [M] sollicite l’annulation de la saisie-attribution, subsidiairement, la mainlevée de la saisie-attribution. Elle demande également la condamnation de M. [C] [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Jonathan LEVY.

M. [C] [Y] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.111-3 du même code précise : « seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décision des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

En l’espèce, la saisie-attribution contestée vise « un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le 26 ème chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 07 MARS 2018
un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 10 NOVEMBRE 2017
Un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’Appel, Pôle 2 – Ch. 5 de Paris en date du 02 JUIN 2021 ».

Or, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 juin 2021, le jugement du 7 mars 2018 a été confirmé notamment en ce qu’il a condamné Mme [Z] [M] à payer à M.[C] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et, y ajoutant, la somme de 1.500 euros fondée sur le même article mais en cause d’appel. Ainsi, M.[C] [Y] détenait a minima ce titre exécutoire.

Ensuite, l’acte de saisie-attribution vise un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 novembre 2017. Il n’est pas contesté et il est d’ailleurs relevé dès l’assignation délivrée par Mme [Z] [M] qu’en réalité le jugement fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la prestation compensatoire a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 20 novembre 2017. Il s’agit ainsi simplement d’une erreur sur le jour qui n’a entraîné aucune confusion, l’erreur ayant été relevée sans difficulté par Mme [Z] [M] qui savait ainsi sur le fondement de quel titre on lui réclamait ces montants.

Enfin, Mme [Z] [M] souligne à juste titre que l’acte de saisie ne vise aucun titre exécutoire la condamnant à verser à M.[C] [Y] une somme au titre du devoir de secours jusqu’en juin 2023.
Cependant, il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu (voir en ce sens Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080).

En conséquence, Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »

L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).

En l’espèce, Mme [Z] [M] souligne qu’une procédure de saisie des rémunérations avait été engagée par M.[C] [Y] à son encontre réclamant les sommes dues au même titre. Il convient de préciser que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Or, lorsque la saisie-attribution a été pratiquée, aucune saisie des rémunérations n’avait été ordonnée, rien n’interdisait à M.[C] [Y] de procéder à cette saisie attribution dans la mesure où il n’a pas obtenu le paiement de l’obligation.

Il convient de préciser qu’une procédure de paiement direct a été mis en place par l’huissier de justice mandaté par M. [C] [Y] suivant courrier adressé à l’employeur de Mme [Z] [M] le 27 décembre 2022 réclamant les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des mois de juillet 2022 à décembre 2022 et au titre du devoir de secours du mois de juillet 2022 à décembre 2022 soit un montant total de 12.088, 02 euros. Or dans l’acte de saisie-attribution la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et le devoir de secours sont réclamés à compter mars 2022 de sorte que ces deux mesures se recouvrent partiellement mais le paiement direct n’a permis des versements qu’à compter du 7 décembre 2023 et un second le 30 janvier 2024 pour un montant total de 11.929,67 euros réglé dans le cadre de cette procédure de paiement direct.

Une nouvelle procédure de paiement direct a été mise en place par l’huissier de justice mandaté par M. [C] [Y] par courrier du 22 octobre 2024 auprès de son nouvel employeur réclamant un montant total de 13.273,25 euros au titre de la prestation compensatoire de mai à octobre 2024 et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de mai à octobre 2024, soit des montants également réclamés dans le cadre de la saisie-attribution. Dans le cadre de cette mesure devait être versé un montant de 3.293,48 euros par mois pendant 12 mois puis la somme de 2.195,52 euros à compter du 13e mois. De novembre 2024 à la date de la saisie le 4 mars 2025 a été réglé à ce titre un montant total de 16.467,40 euros.

Or, l’acte de saisie-attribution fait état d’acomptes à auteur de 52.850,96 euros, soit un montant supérieur à ceux obtenus par l’intermédiaire des paiements directs lesquels, contrairement à ce que prétend Mme [Z] [M], apparaissent ainsi dans le décompte.

Ensuite, si Mme [Z] [M] démontre que les retenues sur son salaire au titre du paiement direct apparaissent sur son bulletin de paie des mois d’avril et mai 2025, ces paiements sont postérieurs à la saisie- attribution contestées. Au demeurant, il convient de rappeler que la saisie-attribution pratiqué réclamait un montant de un montant total de 42.926,30 euros mais n’a été fructueuse qu’à hauteur de 24.026,05 euros de sorte qu’il est faux de soutenir qu’elle a payé deux fois les mêmes sommes via la saisie-attribution et le paiement direct.

Quant au devoir de secours réclamé de mars 2022 à juin 2023, il ne pouvait effectivement être réclamé sur le fondement des titres visés dans la saisie-attribution et représente 12.174,52 euros sur les 42.926,30 euros réclamé. Cependant, si le titre exécutoire afférent n’a pas été visé dans la saisie-attribution, il n’est pas contesté que le titre exécutoire permettant de réclamer ce montant existe entre les parties de sorte qu’il ne peut en être déduit une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits mais simplement en une erreur consistant à omettre dans l’acte de saisie-attribution le titre exécutoire correspondant.

En conséquence, Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Il convient de préciser qu’aucune prétention au fin de cantonnement n’est formulée.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] [M]

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que M.[C] [Y] n’a pas commis un abus de saisie et Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts de M.[C] [Y] fondée sur l’article 1240 du code civil

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [Z] [M] a présenté des arguments fondés en droit notamment à propos des titres exécutoires visés dans le cadre de l’acte de saisie-attribution qui, s’ils n’ont pas prospéré dans le cadre de ses demandes d’annulation et de mainlevée (aucun cantonnement n’étant sollicité), empêchent de caractériser un abus de sa part. Au surplus, M.[C] [Y] ne démontre pas le préjudice qu’il évalue à un montant de 10.000 euros.

En conséquence, M.[C] [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dispositions de fin de jugement

Mme [Z] [M] sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à M.[C] [Y] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déboute Mme [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,

Déboute M. [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Mme [Z] [M] à payer à M. [C] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [M] aux dépens.

Fait à Paris, le 26 juin 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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