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TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 24/01649


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Date
28/04/2025
Numéro
24/01649
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
68af4dc24bcaacdd63b0472d

Texte de la décision

7,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Caroline GUEDON CERMOLACCE....................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01649 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. TEMSYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GUEDON CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 23 octobre 2020, la SA TEMSYS a consenti à Monsieur [C] [S] un contrat de location longue durée d’un véhicule de marque VOLVO de type AV P26700XC40 D4 INSLUX 4M BA J19, immatriculé [Immatriculation 2], d’une valeur de 53 640 euros, pour une durée de 36 mois, avec des mensualités de 673,34 euros.

Le véhicule a été livré le 23 octobre 2020.

Le véhicule a été restitué le 25 novembre 2022.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, la SA TEMSYS a mis en demeure Monsieur [C] [S] de payer la somme de 6 787,62 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA TEMSYS a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue le 15 avril 2024.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

La SA TEMSYS, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [C] [S], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Par jugement du 1er juillet 2024, le Juge s’est déclaré incompétent pour connaître l’affaire et a renvoyé le dossier devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.

A l'audience du 28 avril 2025, la SA TEMSYS, représentée par son Conseil, a de nouveau sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [C] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [Y] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 du code civil,

La demanderesse produit le contrat de location dont l’article 10 prévoit qu’en cas de retard dans le paiement de tout ou partie des échéances ou de toute autre somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, le loueur se réserve le droit de facturer au locataire, en sus des sommes dues en principal, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayés.

Elle justifie également :

du procès-verbal de réception du véhicule le 23 octobre 2020, du procès-verbal de remise volontaire du véhicule, le 25 novembre 2022,d’un rapport d’inspection évoquant des réparations à hauteur de 1 345,08 euros,de factures de loyers, du 1er janvier 2023, 31 décembre 2022, 1er septembre 2022 et 1er mars 2022,de la mise en demeure en date du 3 mars 2023, visant les loyers impayés des mois de mars 2022, septembre 2022 et janvier 2023,de décomptes des sommes restant dues, dont un du 23 novembre 2023 visant la somme de 7 578,39 euros.
Les sommes réclamées au titre des échéances impayées, augmentées de la pénalité de 40 euros prévue contractuellement, sont ainsi justifiées.

Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à la SA TEMSYS la somme de 7 578,39 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [S] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [C] [S] à payer à la SA TEMSYS la somme de 300 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA TEMSYS la somme de 7 578,39 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA TEMSYS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

LE GREFFIER                                                                     LE JUGE

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