TJ 76540, 22 août 2025, RG 24/00583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 24/00583 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MR7E
SAS START PEOPLE
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
-
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
- SAS START PEOPLE - CPAM RED
DEMANDEUR
SAS START PEOPLE pour son établissement 160 rue de la Briqueterie-76550 SAINT AUBIN SUR SCIE
12 parc de la Tannerie
57070 ST JULIEN LES METZ
comparante en la personne de Madame [N] [I], juriste AT/MP, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [V] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
La société (SAS) START PEOPLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 24 juin 2024 d’un recours contre les décisions implicites de rejet rendues par la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [S] [B] (syndrome du canal carpien bilatéral), laquelle a explicitement rejeté les demandes lors de sa séance du 23 janvier 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, in limine litis, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui de Metz.
La société START PEOPLE n’a présenté aucune observation.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire
Les règles de territorialité s’appliquent à la date de saisine de la juridiction (73-14.652).
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. [ajout décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020 - art. 1] Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
L’annexe « Tableau VIII-III » du code de l’organisation judiciaire désigne les juridictions compétentes en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale.
En l'espèce,
Au visa de ces textes, il s’évince à la lecture des pièces du dossier qu’à la date de la saisine de la juridiction, la société START PEOPLE était domiciliée à Saint Julien les Metz (57070), relevant ainsi du tribunal judiciaire de Metz (lequel dispose d’un pôle social).
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Rouen doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz pour connaitre du contentieux opposant la société (SAS) START PEOPLE à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe (RG Rouen n°24/583) ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
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