TJ 91228, 26 août 2025, RG 24/00937
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 11]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/427
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00937 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWO2
Jugement Rendu le 26 Août 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [U] [Y] [K]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] - GABON,
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant [O], [T], [P] [Y] [K], né le [Date naissance 2] 2022 au lieu-dit “[Localité 13]” à [Localité 16] (Pas-de-[Localité 8]).
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F], [Z] [G],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] - SENEGAL
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi gabonaise applicable à l'action en établissement de paternité,
DECLARE Madame [U] [Y] [K] agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en établissement de paternité;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA ([12] [Localité 15] [7]), [Adresse 3], pour y procéder avec mission :
d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [F] [G], de l'enfant [O] et de Madame [U] [Y] [K] si nécessaire,de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [F] [G] est ou non le père de l'enfant [O].
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Madame [U] [Y] [K] avant le 26 Octobre 2025 , faute de quoi la désignation sera caduque ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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