TJ 91228, 26 août 2025, RG 23/06825
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/426
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE N° RG 23/06825 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJ25
Jugement Rendu le 26 Août 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [X] [E],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’ivoire),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Axel ANDREOTTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2106 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [D] [E],
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Axel ANDREOTTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1993 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 2 avril 2024,
Vu le rapport d'expertise,
DIT que Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE) n'est pas le père de l'enfant [S] [E] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 3 juillet 2018 par Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE) à l'égard de l'enfant [S] [E] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10], à la mairie de [Localité 10] ;
DIT que Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE) n'est pas le père de l'enfant [R] [E] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 3 juillet 2018 par Monsieur [X] [E] à l'égard de l'enfant [R] [E] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10], à la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de
- [S] [E] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10]
- [R] [E] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10],
étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil.
CONDAMNE Madame [D] [E] et Monsieur [X] [E] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, étant rappelé qu'ils bénéficient tous deux de l'aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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