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TJ 57631, 11 août 2025, RG 25/00945


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Date
11/08/2025
Numéro
25/00945
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68af5a244bcaacdd63b1036c

Texte de la décision

4,210 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00945 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMY Minute n° 25/966

ORDONNANCE

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [J] [I]
né le 20 Octobre 1952 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 06 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [I] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 06 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de [J] [I] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 31 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [J] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 06 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [J] [I], né le 20 octobre 1952, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] en raison de troubles du comportement survenus à son domicile, accompagnés d’une exaltation thymique. Depuis le 25 juillet 2025, il est pris en charge en chambre de soins intensifs à la suite d’un épisode d’instabilité psychomotrice croissante, mettant en danger sa propre sécurité ainsi que celle d’autrui.

Lors de l’entretien médical du 6 août 2025, le patient présente un discours rapide et désorganisé, marqué par une tachypsychie, des fuites d’idées et des changements de sujet abrupts. Son humeur est exaltée, son comportement désinhibé et familier, avec une forte distractibilité. Aucun signe d’idées suicidaires ni de phénomènes hallucinatoires n’a été relevé. Toutefois, Monsieur [I] ne reconnaît pas son état pathologique et manifeste une ambivalence marquée vis-à-vis des soins.

Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [J] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 11 Août 2025

Le Greffier Le Juge,

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