TJ 95500, 26 août 2025, RG 25/04074
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 25/04074 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSHT
64B
[V] [U]
C/
S.A.S. GAFTIC, SDC [Adresse 6], S.A. SADA, CPAM 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [V] [U], née le [Date naissance 1] 1945, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. GATFIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] sise [Adresse 2]/[Adresse 6], représenté par son syndic la société AVCIMMO, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 539 390 849 dont le siège social est sis[Adresse 7]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. SADA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Laure BRACQUEMONT, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
--==o0§0o==--
Vu le jugement rendu le 2 février 2021 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par le Syndicat des copropriétaires et reçue le 11 juillet 2025 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Le jugement rendu le 2 février 2021 mentionne, en page 9 :
“il convient de faire droit à la demande de condamnation de la société GATFIC à relever et garantir le SDC de toutes condamnations prononcées contre lui.”
Toutefois, cette décision n’est pas reprise dans le dispositif. Il s’agit d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le jugement rendu le 02 février 2021 est entâché d’une omission matérielle,
DIT que dans le dispositif, la phrase suivante est ajoutée :
“ Condamne de la société GATFIC à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2]/[Adresse 6] de toutes condamnations prononcées contre lui.”
DIT que mention sera faite de cette décision en marge de la minute de la décision du 02 février 2021 ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Fait à Pontoise le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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