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TJ 95500, 27 août 2025, RG 25/00033


Vérifier : TJ 95500, 27 août 2025, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
68af607a4bcaacdd63b1610e

Texte de la décision

8,926 caractères

DU 27 Août 2025 N° minute :

N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OFGG

S.A.S. POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS

C/

S.A.S. CARIBBEAN FAMILY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DEMANDEUR:

S.A.S. POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Caroline LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P416

DÉFENDEUR:

S.A.S. CARIBBEAN FAMILY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J113

***ooo§ooo***

Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, la société SCI MADAME [U] ET FILS a donné à bail commercial en renouvellement à la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS (ci-après « la société POINT P »), des locaux sis [Adresse 2] à [Adresse 5]), pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer annuel de 195.000 euros hors taxes et hors charges, pour l’exercice d’une activité de vente de matériaux de construction.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS a consenti une sous-location sur un terrain nu au profit de la société CARIBBEAN FAMILY, pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 2022, moyennant un loyer annuel de 17.000 euros hors taxes et charges pour l’exercice d’une activité de bureaux et de laboratoire de fabrication de plats alimentaires.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2024, la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS a fait signifier à la société CARIBBEAN FAMILY un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 10.349,71 euros au titre de l’arriéré locatif et du coût de l’acte, ainsi qu’une sommation de :
Transmettre toute information et explication relative au permis de construire ayant pour bénéficiaire « Caribbean Immobilier »,De retirer la tente ainsi que l’espace de restauration et de façon générale, toutes les solutions modulaires inachevées présents sur le terrain objet de la sous-location,De cesser l’activité de restauration sur place ainsi que la cuisine dans la camionnette et notamment l’utilisation d’un barbecue exposant le site au risque d’incendie et aux conséquences du manque d’hygiène par l’arrivée de rongeurs,De retirer sans délai tous les câbles de raccordement électrique,De cesser l’activité de vente de voitures d’occasion par le biais de HAYA EXPORT.Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2024, la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS a assigné la société CARIBEEAN FAMILY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l’expulsion du sous-locataire et condamner le sous-locataire à lui payer une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2025, la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS demande au juge des référés, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile, et de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
Débouter la société CARIBBEAN FAMILY de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civileDébouter la société CARIBBEAN FAMILY de sa demande d’indemnisation au titre de l’évictionConstater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location conclu, par l’effet du commandement délivré le 7 novembre 2024,
Juger que la société CARIBBEAN FAMILY a poursuivi les infractions visées au commandement, postérieurement au délai d’un mois, tant pour le non-paiement des sous-loyers que pour la violation de la destination du sous-bail et des activités illicites constatées,Ordonner l’expulsion de la société CARIBBEAN FAMILY ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, avec si nécessaire l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier ;Prendre acte de ce que la société CARIBBEAN FAMILY n’a pas sollicité la suspension à titre rétroactif des effets de la clause résolutoire ;En conséquence, ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles au choix du locataire principal et aux frais, risques et périls du sous-locataire ;Condamner la société CARIBBEAN FAMILY à lui régler, à titre de provision, outre le coût du commandement délivré et les intérêts légaux qui courent, la somme de 1.699,95 euros, arrêtée au 28 avril 2025 ;Constater l’acquisition du dépôt de garantie versé par le sous-locataire au titre du bail et ce au titre des premiers dommages et intérêts à titre de provision ;Condamner la société CARIBBEAN FAMILY à supporter l’intégralité des dépens et frais engagés ;Condamner le sous-locataire, à compter de la résiliation judiciaire du contrat de sous-location, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du sous-loyer en cours jusqu’à son départ effectif des lieux ;Condamner la société CARIBBEAN FAMILY à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la provision sur dommages et intérêts pour la remise en état du muret ;Condamner le sous-locataire au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CARIBBEAN FAMILY demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 484 du code de procédure civile, et des articles 555 et 1303 du code civil, de :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,Débouter la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause, désigner un expert pour rechercher l’origine des désordres et malfaçons, indiquer les travaux nécessaires à la réfection des ouvrages et évaluer l’ensemble des préjudices subis en lien avec les désordres ou malfaçons constatées, ainsi que son préjudice en cas de résiliation du bail de sous-location,Condamner la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Duponchel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.A l’audience, la société CARIBBEAN FAMILY a également formulé à titre subsidiaire une demande de délais rétroactifs ainsi qu’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions des parties et à leurs observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Il ressort de la pièce n°31 de la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS que la société CARIBBEAN FAMILY a été radiée du RCS de [Localité 3] le 18 octobre 2024, ce qui emporte en principe la perte de sa personnalité morale et de sa capacité de se représenter en justice. Par conséquent, il convient de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de justifier de la capacité de la société CARIBBEAN FAMILY à agir en justice ou de l’engagement de leurs démarches aux fins de régularisation de la procédure.
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Tiffanie REISS, au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assistée de Clémentine IHUMURE Greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 3 octobre 2025 à 9h30 en salle des référés;

DISONS que notification de la présente décision aux parties et à leurs conseils vaudra convocation;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Août 2025.

La Greffière, La Présidente,

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