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TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00211


Vérifier : TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68af64af4bcaacdd63b1a2b6

Texte de la décision

8,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQWY

Minute : 2025 /

JUGEMENT
DU 19 Juin 2025

AFFAIRE :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[J] [N] [W]

Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [J] [N] [W]

Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Mme [U] [E] (membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Monsieur [J] [N] [W]
né le 13 Août 1989 à [Localité 2] (MAYOTTE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

JUGEMENT :
par Défaut et en DERNIER RESSORT

RG 25/00211

FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24/06/2019, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et Monsieur [J] [N] [W] ont conclu un contrat de location prenant effet le 03/07/2019, pour un logement type 3 situé [Adresse 4] moyennant le loyer mensuel de 427,49 €, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 384,75 € a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 3/07/2019.
Selon jugement en date du 7 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a
constaté la résiliation du bail condamné Monsieur [J] [N] [W] à payer la somme de 1.500,97€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 31 décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement autorisé Monsieur [J] [N] [W] à se libérer de sa dette par mensualités de 100€ sur une durée de 15 mois en sus des loyers et charges courants, la 15ème mensualité devant solder la dette en principal intérêt et frais payables le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement a suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous pointsa rappelé que pendant le cours du délai accordé les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues a dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et 15 jours après une mise en demeure restée vaine la clause résolutoire sera acquise et qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef deux mois après un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l'assistance de la force publique a dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [J] [N] [W] sera équivalent au montant du loyer soit la somme de 423,79€ augmentée des charges que le locataire aurait payé en cas de non résolution du bail à compter du premier impayé de l'échéancier jusqu'à la libération effective des lieux
Monsieur [J] [N] [W] a spontanément quitté les lieux et restitué les clés du logement.
Suivant procès verbal d’expulsion converti en procès-verbal de reprise des lieux en date du 24/08/2021, le commissaire de justice a constaté que l’occupant a quitté les lieux en les laissant garnis et il a alors procédé à un inventaire.
Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice en date du 8 décembre 2021.
Par courrier en date du 13/01/2022, la SA d’HLM CISN a adressé à Monsieur [J] [N] [W] un décompte des sommes restant dues à hauteur de 4.541,21 € au titre des réparations locatives suite au départ de l’occupant du logement et du solde des indemnités d’occupation.

Par courrier recommandé en date du 10/03/2023 dont Monsieur [J] [N] [W] a accusé réception le 14/03/2023, la SA d’HLM CISN a mis en demeure ce dernier de payer la somme de 4.704,56€ ; en vain.
Par requête en date du 20 janvier 2025, enregistrée au greffe le 21 janvier 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE la convocation de Monsieur [J] [N] [W] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 602,41€ au titre de la 1/2 de l’état des lieux de sortie, des indemnités et facture de réparations locatives,  déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée. Elle demande également l’allocation de la somme de 63,00 € au titre de l’article 700 CPC.
Par lettre recommandée du 5 février 2025 dont Monsieur [J] [N] [W] n’a pas accusé réception (pli avisé non réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 6 mars 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 3 avril 2025 à 9H00.
Monsieur [J] [N] [W] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation du 6 mars 2025, un procès-verbal de carence a été établi.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a fait délivrer à Monsieur [J] [N] [W] une assignation à comparaître à l’audience du 3 avril 2025 à 9H00 (art.659 du CPC).
A l’audience du 3 avril 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Monsieur [J] [N] [W] n’était ni présent ni représenté.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif réclamé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie , que le logement a été laissé dans un état général de saleté qui a nécessité un nettoyable complet pour reprise. Il est justifié de nombreuses dégradations (impact sur sol, arête près du mur, tapisserie marquée et tachée, poignée de porte cassée, plinthes décollées, radiateurs descellés...)
Dès lors, la créance invoquée est justifiée dans son principe et son montant. Le décompte se présente ainsi :
-1/2 frais état des lieux de sortie 119,91€
-indemnités et facture réparations locatives : 867,25€
-à déduire dépôt de garantie : - 384,75€
total dû : 602,41€
Monsieur [J] [N] [W] sera condamné à payer à la SA d’HLM CISN la somme de 602,41€.
Sur l’’article 700 du CPC
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la demanderesse le somme de 63,00€ en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts. Monsieur [J] [N] [W] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [J] [N] [W] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut à l’encontre de Monsieur [J] [N] [W],

Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] [W] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 602,41€ (six-cent-deux euros quarante-et-un centimes) au titre des réparations locatives du logement situé [Adresse 4]

CONDAMNE Monsieur [J] [N] [W] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 63,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [J] [N] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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