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TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00307


Vérifier : TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68af64b24bcaacdd63b1a3b9

Texte de la décision

9,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ65

Minute : 2025 /

JUGEMENT
DU 19 Juin 2025

AFFAIRE :

Société CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[O] [Y]

Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [O] [Y]

Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Société CISN RESIDENCES LOCATIVES
Activité : , demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Mme [E] [G] (membre de l’entreprise)
munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Monsieur [O] [Y]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/00307

FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2021, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et Monsieur [O] [Y] ont conclu un contrat de location prenant effet le 05/02/2021, pour un logement type 2 situé [Adresse 3] moyennant le loyer mensuel de 386,21€ , charges comprises.
Un dépôt de garantie de 346,90 € a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 5 février 2021.
Selon jugement en date du 15 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
constaté la résiliation du bail condamné Monsieur [O] [Y] à payer la somme de 1.562,84€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 31 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement autorisé Monsieur [O] [Y] à se libérer de sa dette par mensualité de 65€ sur une durée de 24 mois en sus des loyers et charges courants, la 24eme mensualité devant solder la dette en principal intérêt et frais payables le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement a suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier Le bail initial reprenant effet en tous pointsa rappelé que pendant le cours du délai accordé les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues a dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et 15 jours après une mise en demeure restée vaine la clause résolutoire sera acquise et qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef 2 mois après un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l'assistance de la force publique a dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [O] [Y] sera équivalent au montant du loyer soit la somme de 348,39€ augmentée des charges que le locataire aurait payé en cas de non résolution du bail à compter du premier impayé de l'échéancier jusqu'à la libération effective des lieux Ce jugement a été signifié le 29 juin 2022 à Monsieur [O] [Y] à son domicile.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2023, (Pli avisé non réclamé) la SA d’HLM CISN a adressé à Monsieur [O] [Y] une mise en demeure pour non-respect de l'échéancier judiciaire et a demandé le paiement de la somme de 1804,47 €.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2022 , la SA d’HLM CISN a fait signifié à Monsieur [O] [Y] le jugement aux fins d’expulsion.
Suivant acte d'huissier en date du 4 août 2023 un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [O] [Y].
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 3 octobre 2023.
Par courrier en date du 12 décembre 2023 le relevé de comptes suite à la libération du logement a été adressé au locataire faisant apparaître un solde débiteur de 3.597,80€ ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2022 devant être réalisé courant 2023.

RG 25/00307

Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024 (pli avisé non réclamé), la SA d’HLM CISN a mis en demeure Monsieur [O] [Y] de payer la somme de 3597,80€.
Par requête en date du 23janvier 2025, enregistrée au greffe le 27 janvier 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Monsieur [O] [Y] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 450,74€ au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée. Elle demande également l’allocation de la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 CPC.
Par lettre recommandée du 5 février 2025 dont Monsieur [O] [Y] n’a pas accusé réception (destinataire inconnu à l’adresse), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 6 mars 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 3 avril 2025 à 9H00.
Monsieur [O] [Y] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation du 6 mars 2025, un procès-verbal de carence a été établi.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a fait délivrer à Monsieur [O] [Y] une assignation à comparaître à l’audience du 3 avril 2025 à 9H00 (assignation délivrée à sa personne).
A l’audience du 3 avril 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Monsieur [O] [Y] n’était ni présent ni représenté.
Il n’a fait valoir aucun moyen opposant par écrit.
Le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le solde locatif réclamé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le jugement rendu le 15 juin 2022 signifié le 29 juin 2022, le bail dont bénéficiait Monsieur [O] [Y] a été résilié.
L'échéancier établi par le jugement précité n'a pas été respecté et un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [O] [Y] le 4 août 2024 ; lequel s’est exécuté.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée du 5 février 2021 et de sortie du 3 octobre 2023, que le meuble sous évier a dû être remplacé par la SAS GLEN pour un montant de 178,43€ selon facture du 30/10/2023 auquel est appliqué un coefficient de vétusté de 10 %, soit 160,59€.
La SA d’HLM CISN Résidences locatives justifie du remplacement de TROIS interrupteurs pour 56,42€ selon facture SYGMATEL, du remplacement de la poignée de la porte d’entrée , de la mise en jeu de la fenêtre et du remplacement double vitrage à hauteur de 316,63 € selon facture FRANCE MENUISERIE du 8/11/2023.
Néanmoins, il n'est pas justifié des frais relatifs au nettoyage du logement. La demande à hauteur de 264€ sera donc rejetée
En conséquence, la créance au titre des réparations locatives s’élève à la somme de 533,64€ se décomposant ainsi : 316,63 €+ 56,42€+160,59€.
Dès lors, le décompte des sommes dues est le suivant :
réparations locatives : 533,64€
dépôt de garantie à déduire : -346,90€
total dû : 186,74€

Monsieur [O] [Y] sera condamné à payer à la SA d’HLM CISN la somme de 186,74€ au titre des réparations locatives.

Sur l’’article 700 du CPC
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la demanderesse le somme de 50,00€ en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts. Monsieur [O] [Y] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens
Monsieur [O] [Y] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 186,74€ € (Cent-quatre-vingt-six-euros soixante-quatorze centimes) au titre des réparations locatives de l’appartement occupé [Adresse 3] ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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