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TJ 44184, 25 juin 2025, RG 25/00023


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Date
25/06/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68af64b54bcaacdd63b1a438

Texte de la décision

8,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQJ4

Minute :

JUGEMENT DU 25 JUIN 2025

AFFAIRE :

[E] [H], [L] [H]

C/

S.C.I. [Adresse 2]

Copie certifiée conforme
- Me de COUTURES
- Me PARISY

Copie exécutoire
Me PARISY

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Madame [E] [H]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Anne-Lise de COUTURES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Anne-Lise de COUTURES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

S.C.I. [Adresse 2]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [U] [G] (Intervenant volontaire)
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [V] [P] (Intervenant volontaire)
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :
Stéphanie MEYER

DEBATS : A l’audience publique du 30 avril 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2019, la SCI [Adresse 2] a conclu un bail d'habitation avec Monsieur [L] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] pour un local non meublé situé au [Adresse 5] (44).

Par acte du 8 juin 2022, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer aux époux [H] un congé aux fins de reprise pour le 14 décembre 2022.

Un état des lieux de sortie contradictoire était établi le 14 mars 2023.

Constatant la mise en disponibilité à la location saisonnière de leur ancien logement, les époux [H] ont sollicité du bailleur leur réintégration dans la maison au mois d'octobre 2023, en vain.

Par acte du 19 décembre 2024, Monsieur [L] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] ont assigné la SCI [Adresse 2] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner cette dernière à leur payer les sommes suivantes :
- 73 884,45 euros au titre du préjudice financier,
- 6 500 euros au titre du préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 30 avril 2025.

Monsieur [L] [H] et Madame [E] [K] épouse [H], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils soutiennent que la SCI [Adresse 2] a délivré un congé frauduleux dans la mesure où le motif de reprendre le local pour y habiter n'a pas été respecté en raison du placement pour une durée d'au moins 6 mois du bien sur la plateforme AIRBNB pour la location saisonnière. Les époux [H] expliquent avoir engagé des frais de déménagement et d’emménagement pour 5 268 euros et avoir subi une perte de revenus pour Madame [E] [K] épouse [H] à hauteur de 8 890 euros et une perte de clientèle pour Monsieur [L] [H] à hauteur de 51 694,60 euros. Ils prétendent également à des frais kilométriques indus pour la somme de 1 478,09 euros pour ce qui les concerne et de l'ordre de 5 394,96 euros s'agissant des déplacements de leur fille. Ils indiquent avoir subi une véritable détresse à quitter le territoire de la presqu'île et précisent que cela a généré de nombreux tracas administratifs. Les époux [H] sollicitent également le débouté des demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 2].

La SCI [Adresse 2] ainsi que Monsieur [U] [G] et Madame [V] [P], gérants de la SCI se constituant par les dernières conclusions versées, représentés par leur avocat, sollicitent le débouté des demandes des époux [H]. Ils indiquent que Monsieur [U] [G] et Madame [V] [P] habitent dans le logement sis [Adresse 5] depuis le 15 avril 2024 après avoir effectué des travaux et régularisé leur situation administrative. Les défendeurs reconnaissent que le bien a été mis en location pendant 6 semaines au cours de l'été 2023. A titre subsidiaire, au cas où le congé viendrait à être déclaré nul, la SCI [Adresse 2] estime qu'aucun préjudice n'est démontré dans la mesure où les époux [H] ne démontrent pas qu'il était impossible pour eux de trouver un logement sur la région de LA BAULE. A titre reconventionnel, la bailleresse et ses gérants sollicitent la condamnation des demandeurs à payer à Madame [V] [P] et Monsieur [U] [G] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive. Enfin, ils demandent la condamnation des époux [H] à leur verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

MOTIFS

Sur la régularité du congé

L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l'espèce, si la SCI [Adresse 2] reconnaît avoir mis en location le logement objet du présent litige sur la plateforme AIRBNB au cours de l'été 2023, soit quelques mois après la sortie des lieux des époux [H] en mars 2023, rien n'indique que cette mise à disposition pour la location saisonnière aurait été effectuée sur une plus longue période. Au contraire, Monsieur [U] [G] et Madame [V] [P] justifient occuper le bien depuis le 15 avril 2024, soit une année environ après le départ des demandeurs. Or, les dispositions précitées ne prévoient aucun délai maximum entre le congé et la reprise effective du logement par les propriétaires. Par ailleurs, ces dispositions ne peuvent venir mettre à mal le droit d'usage du bien par les propriétaires prévu à l'article 544 du code civil, utilisé de manière ponctuelle pour mettre le local en location saisonnière temporaire avant leur installation définitive dans les lieux. Il n'existe en outre aucune preuve laissant penser que les défendeurs souhaiteraient de nouveau mettre leur bien à la location, ceux-ci ayant désormais cessé leurs activités professionnelles respectives. Le congé pour reprise délivré le 8 juin 2022 ne présente donc aucun caractère frauduleux et ne peut alors encourir la nullité.

En conséquence, il convient de débouter les époux [H] de leur demande de nullité du congé pour reprise et de toutes leurs demandes indemnitaires qui ne trouvent plus de fondement.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l'a causé.

En l'espèce, si la présente procédure initiée par les époux [H] pourrait présenter un caractère quasi-abusif devant le manque de preuves versés au dossier par les demandeurs de la fraude alléguée, se limitant à une seule photographie, les défendeurs ne justifient pas de la réalité de leur préjudice.

Dès lors, ces derniers seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire droit à la demande de Monsieur [U] [G] et de Madame [V] [P] à hauteur de 1 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux [H], partie perdante, seront déboutés de leur demande de ce chef.

Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et susceptible d'appel,

Constate l'intervention volontaire de Monsieur [U] [G] et de Madame [V] [P],

Déboute Monsieur [L] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne Monsieur [L] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [V] [P] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION S. MEYER E. CHAUTY

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