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TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00242


Vérifier : TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00242
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68af64b64bcaacdd63b1a4c3

Texte de la décision

6,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ2W

Minute : 2025 /

JUGEMENT
DU 19 Juin 2025

AFFAIRE :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[F] [I]

Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
Mme [F] [I]

Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Mme [W] [Z] (membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Madame [F] [I],
demeurant [Adresse 3]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT

RG 25/00242

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2014, la SA d'HLM CISN Résidences locatives et Madame [F] [R] épouse [I] ont conclu un contrat de location prenant effet le 27 mars 2014, pour un logement type 3 situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le loyer mensuel de 471,75 € , charges comprises.

Un dépôt de garantie de 460,34 € a été versé.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 27 mars 2014.

Par courrier en date du 19 avril 2023, Madame [F] [I] a signé une attestation de mutation pour restituer les clés du logement au plus tard 10 jours après l'état des lieux d'entrée du nouveau logement et effectuer l'état des lieux de sortie le 3 mai 2023.

Par courrier du 4 août 2023, la SA d'HLM CISN Résidences locatives a adressé à Madame [F] [I] un relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 2.121,32 € qui n'a pas été réglé.

Par requête en date du 21 janvier 2025, enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, la SA d'HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Madame [F] [I] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 1.857,99 € au titre du solde locatif déduction faite du dépôt de garantie versé à l'entrée. Elle demande également l'allocation de la somme de 186,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par lettre recommandée du 5 février 2025 dont Madame [F] [I] n'a pas accusé réception (destinataire inconnu à l'adresse), le greffe a convoqué les parties pour l'audience de conciliation du 6 mars 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu'à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d'échec, elles devaient se présenter à l'audience de jugement du 3 avril 2025 à 9H00.

Madame [F] [I] ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation du 6 mars 2025, un procès-verbal de carence a été établi.

La SA d'HLM CISN Résidences locatives a fait délivrer par commissaire de justice une assignation pour l'audience du 3 avril 2025 à 9H00 (assignation délivrée à étude).

A l'audience du 3 avril 2025, la SA d'HLM CISN Résidences locatives était représentée par Mme [W] [Z] valablement muni d'un pouvoir ; Madame [F] [I] n'était ni présente, ni représentée.

Mme [W] [Z] a fait état à l’audience d'un courrier indiquant le dépôt par Madame [F] [I] d'un dossier de surendettement. Elle ne fait valoir aucun moyen opposant aux demandes de la SA d'HLM CISN Résidences locatives.

Le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties représentées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde locatif réclamé

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.

La SA d'HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 22/01/2025 et elle justifie du montant de sa créance à hauteur de 1.729,99 euros, se décomposant comme suit :

Loyers –charges-APL : 7.618,45 €
A déduire dépôt de garantie - 460,34€
A déduire règlements - FSL - 5.428,12€

Total dû : 1.729,99 €

La demande de retenue pour des factures de réparations des serrures à hauteur de 128,00 € n'est pas justifiée au motif que l'état des lieux de sortie fourni n'est ni daté ni signé, ne porte pas mention du nom du locataire et du logement et en tout état de cause aucune mention relative aux serrures sus visées. Ce document ne permet pas d'être attribué avec certitude à la défenderesse.

En conséquence, la créance s'élève à la somme de 1.729,99 € à laquelle sera condamnée Madame [F] [I].

Sur l''article 700 du CPC

Il ne parait pas inéquitable d'allouer à la demanderesse le somme de 160,00€ en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts. Madame [F] [I] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Madame [F] [I] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 1.729,99 € (Mille-sept-cent-cent-vingt-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre du solde des loyers et charges locatives de l’appartement loué à [Localité 2] [Adresse 4] ;

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 160,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [F] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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