TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00305
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Texte de la décision
RG 25/00305
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00305 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ63
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
Société CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[S] [C]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [S] [C]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Société CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [B] [N] (membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 29/09/2021, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et Mr [S] [C] ont conclu un contrat de location pour un logement type 3 situé [Adresse 4] moyennant le loyer mensuel de 440,03€, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 403,97 € a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 8 octobre 2021.
Par courrier manuscrit en date du 22 avril 2023, reçu le 2 mai 2023, Mr [S] [C] a donné son congé à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.
Par courrier en date du 02/05/2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a déclaré accepter le préavis avec un départ au 2 août 2023.
Un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 2 août 2023.
Par courrier du 25 septembre 2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a adressé à Mr [S] [C] un relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 1.195,66 €, courrier réitéré le 9/10/2023. Par courrier recommandé du 20/11/2023 dont Mr [S] [C] a accusé réception le 21/11/2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a mis en mis en demeure Mr [S] [C] de procéder sous quinzaine au paiement de ladite somme ; en vain.
Par requête en date du 22 janvier 2025, enregistrée au greffe le 27 janvier 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Mr [S] [C] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 1.279,23 € au titre du solde locatif. Elle demande également l’allocation de la somme de 128,00 € au titre de l’article 700 CPC.
Par lettre recommandée du 5 février 2025 dont Mr [S] [C] n’a pas accusé réception (Pli avisé non réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 6 mars 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 3 avril 2025 à 9H00.
Mr [S] [C] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 6 mars 2025, un procès-verbal de carence a été établi.
La SA d’HLM CISN Résidences locatives a fait délivrer par exploit de commissaire de justice en date du 17/03/2025 une assignation pour l’audience du 3 avril 2025 à 9H00 (assignation délivrée à étude).
A l’audience du 3 avril 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Mr [S] [C] n’était ni présent ni représenté.
Il n’a fait connaître aucun moyen opposant aux demandes de la SA d’HLM CISN Résidences locatives.
Le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif réclamé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux.
La SA d’HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 22/01/2025.
Dès lors, le décompte des sommes dues est le suivant :
Loyers-charges-APL : 3.874,17€
Dépôt de garantie à déduire : - 403,97
Versements : 2.190,97€
Total dû : 1.279,23€
Mr [S] [C] sera donc condamné à payer cette somme à la SA d’HLM CISN.
Sur l’’article 700 du CPC
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la demanderesse le somme de 128,00€ en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts. Mr [S] [C] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mr [S] [C] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
CONDAMNE Mr [S] [C] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 1.279,23 € (Mille-deux-cent-soixante-dix-neuf euros vingt-trois centimes) au titre du solde des loyers et charges locatives de l’appartement loué [Adresse 5]
CONDAMNE Mr [S] [C] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 128,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mr [S] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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