TJ 27229, 19 août 2025, RG 24/03057
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03057 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TF / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [G] / [L] [B]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 12
DEFENDEUR :
Madame [X] [O] [L] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Candice BOUTTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 15 Mai 2025;
L’affaire a été mise en délibéré le 10 Juillet 2025, lequel a été prorogé au 19 Août 2025;
Copie exécutoire aux Avocats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Constate la compétence du Juge Français et l'application de la loi française à l'ensemble du litige,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de:
Monsieur [R] [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
ET DE
Madame [X] [O] [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (PORTUGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (27).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2018.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Met les Dépens à la charge de M. [R] [G],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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