TJ 38544, 22 mai 2025, RG 24/00010
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DFYC /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [S] C/ [U] [S] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
Monsieur RIAS, MTT
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 05 décembre 2024 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 27 Janvier 1980 à LYON (69317), demeurant 9 Quai Etienne Rey - 38200 VIENNE
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [S] épouse [M]
née le 13 Février 1961 à LYON 3M, demeurant 45 A rue du Centre Commercial - 01370 SAINT ETIENNE DU BOIS
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Clôture prononcée le : 06 NOVEMBRE 2025
Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2024, mis en délibéré au 22 Mai 2025
Rédacteur : Madame Karine COUTURIER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [S], domicilié sur la commune Chasse-sur-Rhône (Isère), est décédé le 28 novembre 2022 laissant pour lui succéder sa fille [U] [S] et sa petite fille Madame [W] [S] venant à la succession par représentation de son père [X] [S] décédé le 28 mars 1991.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, Madame [W] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [U] [S] aux fins, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et de l'article L.132-13 du code des assurances, de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [S] avec désignation d'un notaire pour y procéder et de voir ordonner dans ce cadre le rapport à la succession des primes versées par le défunt après ses 70 ans à hauteur de 168 400,61 euros sur un contrat d'assurance-vie souscrit le 27 janvier 1994 auprès de la compagnie PREDICA.
Aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 30 mai 2024, Madame [W] [S] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que la succession se compose uniquement de liquidités et que le de cujus était titulaire d’une assurance-vie dont l’unique bénéficiaire désigné est sa fille [U] [S].
Elle fait valoir que les primes versées sur ce contrat, lesquelles représentent pour celles versées après 70 ans un montant total de 168 400,61 euros, sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de [A] [S] de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le rapport à succession sur le fondement de l’article L132-13 du code des assurances.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 transmises par le RPVA le 31 octobre 2024, Madame [U] [S] fait valoir sur le fondement de l'article L.132-13 du code des assurances qu'il n'est pas établi que chaque prime versée après les 70 ans du de cujus était exagérée dès lors que les revenus mensuels du défunt s'élevaient à 1 950 euros, et qu'il a procédé à un versement de 84 500 euros le 24 mars 2011 représentant 50% de son épargne et ne présentant pas de caractère manifestement exagéré au regard de ses capacités.
Elle conclut en conséquence au rejet de l’intégralité des demandes formées par Madame [W] [S].
Suivant ordonnance en date du 06 novembre 2024, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier en date du 28 juin 2023, le Crédit agricole centre-est a indiqué au conseil de Madame [W] [S] que [A] [S] a souscrit un contrat d'assurance-vie CONFLUENCE n°15432545715 et a versé des primes pour un montant de 5259,49 euros avant ses 70 ans et pour un montant de 168.400,61 euros après ses 70 ans.
A titre liminaire, Madame [W] [S] sollicite le partage sur le fondement de l'article 815 du code civil. Il convient de relever que le seul point de désaccord subsistant entre les parties concernent la demande de rapport à la succession des primes versées par le défunt après ses 70 ans sur son contrat d'assurance-vie.
Il est justifié que l'actif de la succession se compose de liquidités bancaires, pour la somme de 13.629,86 euros, et deux créances de 8,88 euros et 42,25 euros, et que le passif de la succession se compose d'une dette de 493,42 euros. Il est indiqué que le défunt a donné de son vivant la somme de 10.000 euros à [U] [S] qui ne conteste pas devoir rapporter cette somme. Le notaire qui a été chargé par Madame [W] [S] de la liquidation de la succession a indiqué par courriel du 06 avril 2023 avoir établi une liquidation mettant en évidence que Madame [U] [S] est débitrice de la somme de 569,63 euros, et que la somme devant revenir à la demanderesse est de 940,38 euros et lui sera versée dès réception des fonds par sa tante. Ainsi, les opérations de liquidation, compte et partage étaient avancées, bien que la liquidation envisagée n'a pas été produite aux débats, et il est opportun de statuer au préalable sur la demande de rapport avant de statuer sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire.
L'article L.132-13 du code des assurances dispose en son alinéa 1er que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et en son alinéa 2 que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement excessif des primes versées s’apprécie au moment du versement et non lors de l’ouverture de la succession, au regard de l’âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur. La situation patrimoniale s’entend du capital tant mobilier qu’immobilier mais également des revenus du souscripteur. La prise en compte de la situation familiale de l’intéressé permet un contrôle de l’utilité pour le souscripteur de la conclusion des contrats d’assurance vie.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du caractère exagéré des primes versées en produisant des documents suffisamment précis.
[W] [S] justifie que le défunt a déclaré percevoir la somme de 7741 euros au titre de la retraite de l'assurance retraite en 2022. [W] [S] estime que les versements effectués après l'âge de 70 ans sont excessifs en calculant mensuellement les revenus du défunt sur les dernières années de sa vie et en ramenant les primes versées à des sommes mensuelles. Or, elle n'établit pas que le défunt a versé mensuellement des sommes sur son assurance-vie, cette supposition est par ailleurs contredite en défense, [U] [S] produit un courrier du Crédit agricole Centre-Est en date du 24 mars 2011 indiquant à [A] [S] que suite au décès de son conjoint la valeur de rachat du ou des contrats dont les versements ont été effectués à l'aide de deniers communs s'élève à la somme de 78.317,07 euros, pour le contrat n°12432545715. Elle justifie également que la somme de 84.500 euros a été investie par le défunt le 29 juin 2011 portant la valorisation du contrat d'assurance-vie à 162.485,04 euros. La demanderesse ne verse aucune pièce permettant d'estimer le patrimoine du défunt en 2011 et ne démontre pas que le versement de 84.500 euros était excessif par rapport à la situation du défunt en 2011.
Il est par ailleurs établi que depuis ce versement en 2011 la valorisation du contrat n'a été que de 5 915,57 euros alors que près de onze années se sont écoulées. Seuls les revenus de l'année 2022 sont connus ce qui ne permet pas de justifier le caractère manifestement excessif des primes versées, ce caractère ne saurait être apprécié comme le fait la demanderesse en comparant le montant total des primes versées et l'actif successoral. Au surplus, le contrat d'assurance-vie n'est pas produit de sorte que la nature même du contrat ne peut être appréciée notamment au regard de son utilité pour le souscripteur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par [W] [S] de réintégration à la succession des primes et capital réunis du contrat d'assurance vie souscrit par [A] [S].
S'agissant de la demande d'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [A] [S], cette ouverture n'apparaît pas opportune dès lors que la seule contestation demeurant entre les héritières a été tranchée, que les droits de chacune avait été estimés par un notaire dans un cadre amiable sans autre difficulté, et qu'aucun rapport n'est à effectuer au titre des primes d'assurances versées. Il n'est pas opportun de réaliser un partage judiciaire, auquel s'oppose par ailleurs Madame [U] [S].
Madame [W] [S] sera déboutée de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [A] [S], décédé le 28 novembre 2022.
Madame [W] [S] qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
-Déboute Madame [W] [S] de sa demande de réintégration à la succession des primes versées par [A] [S] après ses 70 ans à hauteur de 168 400,61 euros au titre du contrat d'assurance-vie confluence n°15432545715 ;
-Déboute Madame [W] [S] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [A] [S], décédé le 28 novembre 2022 ;
-Condamne Madame [W] [S] aux entiers dépens ;
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX,
greffier ;
Le greffier Le Président
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