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TJ 38544, 19 juin 2025, RG 22/01490


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2025, RG 22/01490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/01490
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68af6e174bcaacdd63b2494b

Texte de la décision

28,254 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01490 - N° Portalis DBYI-W-B7G-DAQE /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [V], [U] [H] épouse [V] C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [O] [R], [B] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL CABINET FERRARO
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
délivrées le

DEMANDEURS

M. [D] [V]
né le 14 Août 1959 à NANCY (54100), demeurant 38 Chemin du Couvent - 38150 ROUSSILLON
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,

Mme [U] [H] épouse [V]
née le 07 Avril 1962 à ROUSSILLON (38), demeurant 38 Chemin du Couvent - 38150 ROUSSILLON
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,,
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE,

M. [O] [R], [B] [Q]
né le 03 Mai 1984 à VENISSIEUX (69), demeurant 5 Quai Rambaud - 69002 LYON
représenté par Maître Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocats au barreau de VIENNE,

Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes des 6 et 12 décembre 2022, Madame [U] [V] née [H] et son époux, Monsieur [D] [V] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [O] [Q] aux fins de voir :
à titre principal juger que la société AXA FRANCE IARD est tenue envers eux de répondre au titre de la police d'assurance n° 0000003866629404,à titre subsidiaire si sa garantie était écartée, juger que Monsieur [Q] est tenu de répondre envers eux de sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription de garantie décennale,En tout état de cause condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [O] [Q] à leur régler :52 396,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise au titre des travaux nécessaires réalisés et à venir pour remédier aux désordres,29 000 euros lié au non respect de la date de livraison , avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,10 0000 euros au titre des troubles de jouissance subis depuis le 1er juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,6500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les défendeurs supportant également les dépens en ce compris les dépens de référés incluant les frais d'expertise judiciaire et ceux des sapiteurs préconisés par l'expert judiciaire , ainsi que ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire ayant été enregistrée deux fois , une ordonnance de jonction est intervenue le 4 janvier 2023.

Monsieur [O] [Q] conclut à la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] et en conséquence à la nullité de l'action intentée par la partie adverse , en tout état de cause à l'inopposabilité du rapport d'expertise à son endroit , à l'irrecevabilité des prétentions adverses , à sa mise hors de cause , au rejet de leurs demandes et à leur condamnation reconventionnelle à lui verser une indemnité de 6500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire devant être écartée, et les dépens mis à leur charge, les frais de l'article 699 du code de procédure civile étant recouvrés directement par son Conseil, Maître Joseph FERRRARO.

La SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de jugement de :
juger qu'aucune réception n'est intervenue ni formelle ni tacite,juger qu'en tout état de cause les désordres allégués par les époux [V] étaient apparents au jour de la réception qui serait fixée judiciairement,juger que ses garanties , à savoir la garantie décennale et la garantie contractuelle ne peuvent trouver à s'appliquer s'agissant de désordres non réceptionnés et en tout état de cause apparents, portant sur des travaux relatifs à des activités non déclarées au contrat d'assurance de responsabilité décennale , à des désordres liés à l'abandon du chantier non couverts par le contrat ainsi qu'à des désordres relevant du non respect des règles de l'Art et autres règles impératives à ce titre non couverts ,En conséquence , débouter les demandeurs de leurs prétentions , mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE AIRD et condamner les époux [V] à lui régler 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , les dépens à leur charge, étant distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET.A titre subsidiaire l'assureur invoque l'opposabilité des plafonds de garantie prévus à son contrat et la franchise contractuelle s'agissant de dommages relevant des garanties facultatives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Monsieur [D] [V] et son épouse, [U] [H] épouse [V] ont confié le 4 mai 2017 à l'EURL [Q] [O] la construction de leur maison sise 63 A Montée des Chapots,38150 ROUSSILLON, pour les lots maçonnerie, étanchéité toit terrasse, terrasse extérieure et piscine ;
L'entreprise EURL [Q] [O] a été placée en liquidation judiciaire le 28 août 2018 ;

Déplorant des travaux non réalisés et de nombreuses malfaçons pour ceux qui avaient été réalisés, les maitres de l'ouvrage ont obtenu la désignation d'un expert Monsieur [X] [S], par ordonnance du juge des référés du 6 juin 2019 ;
L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Deux sapiteurs, l'entreprise RAS LA SEVENNE et l'entreprise NOIR ETANCHEITE sont intervenues dans le cadre des opérations d’expertise pour procéder au contrôle des ouvrages émergents, de la pose d'étanchéité , des naissances et descentes d'eaux pluviales , à la vérification enfin de l'étanchéité en toit terrasse ;
L'expert judiciaire a relevé 9 désordres et chiffré le cout des réparations à la somme globale de 42 946,92 euros ;
Il n'y a pas eu de réception des travaux ;
L'expert observe que au regard du contrat liant les parties, les travaux n'ont pas été réalisés dans leur totalité ;
Le mandataire liquidateur de la société [Q] n'a pas été assigné ;

Sur la nullité et l’inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire :
L' expertise judiciaire ne peut être le seul fondement d'une condamnation à l'encontre d'une partie qui n'y a pas été partie quand bien même celle-ci a pu en discuter les conclusions dans le cadre des débats au fond. Le rapport d' expertise doit être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3ème, 12 novembre 2015, n° 14-15.737).
Il importe de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré par ordonnance du 6 mars 2024, irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif qu'elle ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état ;
Monsieur [O] [Q] invoque le non respect du contradictoire tenant à ce qu'il n'a pas été appelé à la procédure de référé et n'a pas participé aux opérations d'expertise, et soutient que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable;
Les demandeurs répondent que Monsieur [O] [Q] et la SELARL ALLIANCE MJ liquidateur de la société [Q] [O] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert et qu'ils étaient absents, non excusés et non représentés, que le pré rapport et le rapport d'expertise leur ont été communiqués , de sorte qu'il n'y a pas violation du contradictoire ;
Force est de constater que l'instance en référé opposait la SARL [Q] [O] et son assureur AXA aux époux [V] et que la preuve n'est pas rapportée que Monsieur [O] [Q] ait été appelé au opérations d'expertise, ce qui est logique, puisqu'il n'était pas partie à l'instance, même si l'expert signale en page 6, l'absence de Monsieur [O] [Q] , non excusé, la SELARL ALLIANCE MJ mandataire liquidateur de la société [Q] [O] étant l'unique représentant de l’entreprise ;
C'est ainsi que le rapport d'expertise n'a d'ailleurs été notifié qu'au mandataire liquidateur et à l'assureur ;
Toutefois, le rapport d' expertise judiciaire a été régulièrement communiqué à Monsieur [Q] au cours de la procédure au fond et il ne constitue pas le seul élément versé aux débats par les demandeurs qui produisent aussi deux constats d’huissier de Maître [L] des 11 février et 26 avril 2019, régulièrement soumis à la contradiction dans le cadre de la présente instance, et qui énumèrent les désordres qui ont été ensuite analysés par l'expert judiciaire ;
Ces éléments permettent de déclarer opposable à Monsieur [O] [Q] le rapport d'expertise judiciaire;
Les prétentions formulées par Monsieur [Q] et relatives à la nullité du rapport d'expertise et à son inopposabilité, doivent être rejetées ;

Sur l’intérêt à agir des époux [V] à l'encontre de Monsieur [O] [Q] :
Les époux [V] recherchent la responsabilité de Monsieur [Q] sur le fondement de la faute, consistant à ne pas avoir souscrit de garantie au titre des désordres dénoncés, la société AXA FRANCE IARD invoquant l'absence de toute garantie ;
Le gérant d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice ;
Ce grief ne peut prospérer que si le gérant de la société a commis des fautes séparables de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle ;
En l'espèce Monsieur [O] [Q] rapporte la preuve à travers l'attestation d'assurance délivrée le 22 décembre 2022 qu'il était assuré au titre de la responsabilité décennale et surtout qu'il a entrepris de s'assurer pour l'activité étanchéité toit terrasse, non couverte jusque là, que celle ci a été effective au 14 septembre 2017 selon l'assureur, et que Monsieur [Q] a pensé que la garantie couvrait ces travaux, les époux [V] soutenant eux même que la date d'ouverture du chantier se situait au 14 septembre 2017 ;
Dans ces conditions, aucune faute séparable de ses fonctions sociales, ne peut être établie ;
En conséquence, l'action introduite contre lui, doit être déclarée irrecevable ;

Sur les moyens de défense de la société AXA FRANCE IARD :
L'assureur estime que la garantie décennale est seule couverte par elle et qu’elle ne s'applique pas aux désordres relevés par l'expert, en l'absence de réception à titre principal, de l'existence de réserves émises lors de l’intervention de l’huissier, et d'exclusions de garantie, affectant les travaux d’étanchéité toiture terrasse, l'abandon du chantier et les travaux non conformes au règles de l'Art et de leur spécificité, en ce qu'il ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
L'article 2.13 stipule que l'assureur s'engage à prendre en charge le cout de la réparation ou du remplacement de l'ouvrage lorsqu'après la réception , il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d'ouvrage et dans les limites de cette garantie. Cette garantie s'applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l'article 2.8 ou 2.9 pour autant qu'elles soient souscrites ;
L'article 2.14 stipule que l'assureur s'engage à prendre en charge le cout de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs ou d'équipements des existants lorsqu'après réception, ils ont subi un préjudice matériel engageant la responsabilité de l'assuré, par répercussion des travaux ou résultant de l'existence ou du comportement des ouvrages à la réalisation desquels ce dernier a contribué et ne résultant ps d'un défaut propre à ces éléments constitutifs ou d’équipement et ayant pour effet de compromettre la solidité ou de rendre impropre à leur destination les existants ;
Le contrat couvre en l'espèce la responsabilité décennale, le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables des ouvrages, soumis à l’assurance obligatoire, les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire, la responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion, et la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs ;
Il ne s'applique donc pas uniquement à la responsabilité décennale de la SARL [Q] [O] ;
Plus précisément, l'assureur explique que la SARL [Q] [O] a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance BTP PLUS, à effet du 15 juillet 2008, qui a été résilié au 29 août 2018 en raison de la procédure de liquidation judiciaire ;
Il rappelle les 11 désordres relevés par l'expert judiciaire et fait valoir qu'aucune des garanties n'est mobilisable en l'espèce ;
Il invoque ainsi en premier lieu, l'absence de réception des travaux et les réserves formulées à tout le moins, mais encore l'absence de garantie souscrite pour les travaux d'étanchéité de toiture terrasse qui sont concernés par les désordres 2, 3 et 4 et soutient que le projet d'extension de la garantie n'était valable qu'à compter du 13 septembre 2017, alors que la date d'ouverture du chantier est le 3 juillet 2017, de sorte qu'à cette date l'activité n'était pas couverte ;

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD fait valoir ensuite qu’elle ne garantit pas les désordres liés à l'absence de finition du chantier et à son abandon du fait de la mise en liquidation judiciaire de l'assurée SARL [Q],et qui concernent les désordres 4, 5, 6 , 7, 9, 10 et 11, lesquels sont exclus du champ d'application du contrat d'assurance ;
Elle invoque enfin l'exclusion de garantie des désordres relevant du non respect manifeste des règles de l'Art ( désordres 1, 2, 3, 4, 8 et 10) ;
En l'espèce, il ressort d'un procès verbal de constat dressé par Maitre [Y] [L] huissier de justice au Péage de Roussillon que le 26 avril 2019 à 10 H, il a convoqué la SELARL ALLIANCE MJ et Monsieur [O] [Q] en sa qualité de gérant de la SARL [Q] [O] pour effectuer la réception des travaux , que Monsieur [Q] ne s'est pas présenté , qu'il en a été de même du représentant du mandataire liquidateur et qu'il a décrit et photographié les désordres et malfaçons relatifs aux travaux réalisés par l'entreprise ;

Les époux [V] soutiennent qu'ils ont réceptionné tacitement l'ouvrage le 11 février 2019, cette date correspondant à un premier constat d'huissier destiné à ''relever les parties d'ouvrage exécutées'' ;
A titre subsidiaire, ils entendent voir fixer la date de réception au 26 avril 2019 ;
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ;
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ;
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite ;
Pour caractériser cette dernière, il convient de rechercher la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ;
Enfin, Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception ;

En l'espèce, les demandeurs ont accepté l'ouvrage dès le 11 février 2019, de manière non équivoque, en demandant à Maître [Y] [L] de dresser constat des désordres et travaux non réalisés par l'entreprise placée en liquidation judiciaire, dont le mandataire liquidateur sollicitait le solde du prix, étant observé que sur un prix de travaux de 142 556,65 euros TTC, ils restaient devoir 23 650,44 euros , après le placement en liquidation judiciaire de la société ;
Son gérant ne faisait pas mystère de la situation obérée de l'entreprise en leur envoyant un mail le 2 juillet 2018, leur indiquant qu'il était dans l'obligation de déposer son bilan et qu'il n''avait pas pour le moment de solution pour '' venir à bout de mes engagements'' ;
Il ajoutait '' j’ai bien eu votre message à propos des couvertines et essaie de me libérer du temps cette semaine pour les déplacer mais je ne pourrais pas faire plus '';

Il résulte des écritures de la société AXA FRANCE IARD que les demandeurs se sont acquittés de 84 % du prix, le solde des travaux demeurés impayés étant de 23 650,44 euros ( pour un cout total de 142 556,65 euros TTC) et représentant 16 % , et qu'ils n'ont pas réglé la somme restant due, qu'au vu de l'avertissement de la SARL [Q] qui leur a fait part de l'ouverture d'une procédure collective ;

Ainsi contrairement à ce que soutient l’assureur , le paiement de 84 % du prix permet de constater leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage en l'état au 11 février 2019 ;
S'agissant de la garantie de l'assureur, la société AXA FRANCE IARD affirme que seules les travaux de clos et de couvert, de couverture, de menuiseries extérieures et de bardages de façade ont été déclarés par la société [Q], que l'étanchéité de toiture et terrasse, source de nombreux désordres, et l'isolation thermique par l’extérieur avec la plâtrerie avec travaux extérieurs sont exclus des travaux déclarés lors de la souscription du contrat et ne sont pas garantis ;

Elle retient aussi et surtout que la période de validité couvrant l’étanchéité de toiture terrasse qui a été ajoutée, s'applique à compter du 13 septembre 2017 et ne couvre pas le chantier, la date d'ouverture du chantier étant fixée au 3 juillet 2017 ;

Aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ;

À l' ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ;

Selon les dispositions de l'article A. 243-1, annexe I du même code, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ;
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L' ouverture de chantier s'entend à date unique, applicable à l'ensemble de l'opération de construction ;
Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d' ouverture de chantier , mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux ;

En l'espèce, la déclaration d'ouverture du chantier est intervenue au 3 juillet 2017 ;
La police d'assurance BTPLUS versée au dossier par la société AXA FRANCE IARD prend effet au 1er janvier 2016 ;
Elle exclut l'activité d'étanchéité de toiture et terrasse , isolation thermique par l'extérieur plâtrerie avec travaux extérieurs ;

Elle couvre la garantie décennale, la responsabilité pour dommages intermédiaires et le bon fonctionnement des éléments d'équipements et exclut les dommages qui trouvent leur origine dans l'absence totale ou partielle d'exécution de prestations et dans l'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'Art telles qu’elles sont définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats de l'union européenne ;

La police exclut également le cout des réparations , remplacements et ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux ci, ayant fait l'objet de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maitre d'oeuvre, d'un maitre de l'ouvrage, d'un diagnostiqueur immobilier ou de tout autre intervenant ainsi que tous les préjudices en résultant, quant l'assuré n'a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever ;

Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la garantie relative à l'étanchéité toiture terrasse s’appliquait aux travaux litigieux débutés antérieurement au 13 septembre 2017 ;
Les désordres résultant de ces travaux ne sont donc pas couverts par l'assureur ;
Il s'agit en l’espèce du désordre 3 , l’expert ayant constaté que les relevés d'étanchéité des toitures terrasses ne sont pas collés sur les murets d'acrotère, les naissances d'eaux pluviales présentant des défauts de pose, occasionnant des fuites dans le bati et du désordre 4 relatif à la mauvaise mise en œuvre des couvertines métalliques en aluminium laqué en protection d'étanchéité des toitures terrasses ;

Sont également exclus les désordres qui trouvent leur origine dans l'abandon du chantier;
Sont donc exclus de toute garantie le désordre 1 qui concerne l'absence d’évacuation de coffrages perdus qui ont chuté, le désordre 5 tenant à l'absence de fourniture et de pose des bandes de solins sur les dalles béton à vocation de brise soleil, le défaut de réalisation des descentes d'eau pluviales ( désordre 6) le défaut de réalisation de la finition lissée du dallage du garage ( désordre 7) , l'absence de pose des seuils ( désordre 9) et l'abandon de la piscine avec une maçonnerie inachevée et la perte de pièces destinées à son fonctionnement ( désordres 10 et 11) ;

Restent donc couverts le désordre 2 qui est une malfaçon affectant la terrasse sud, l'expert ayant mesuré des flèches excessives des poutres en béton armé et fissures de la dalle béton ainsi que le désordre 8 , un éclatement de l'enduit et de la maçonnerie support à la jonction entre l'acrotère du toit terrasse et le mur en élévation de la façade du local technique ayant été relevé ;

Il s'agit de malfaçons qui selon l'expert, ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne sont pas couverts par la garantie décennale , à l'exception des désordres affectant la piscine, pour cet ouvrage, mais qui relèvent de la non exécution qui n'est pas plus garantie ;
Ils entrent dans la catégorie des dommages intermédiaires qui sont pris en charge par la compagnie AXA FRANCE IARD qui fait valoir toutefois qu'ils sont exclus de toute prise en charge pour être susceptibles d'être non conformes aux règles de l' Art ;

Force est de constater que l' exclusion de garantie visée par ce contrat d'assurance exige pour être appliquée que les règles de l' art et les normes énoncées (recommandations techniques du DTU 41.2) soit spécifiées de manière précise , par exemple des recommandations techniques du DTU, ce qui n'est pas le cas et que leur non respect soit de manière certaine a cause des dommages survenus ;

Cette clause d'exclusion nécessitant d'être interprétée et ayant un champ d'application non déterminé et illimité, au point de réduire à néant les garanties offertes, doit être déclarée non écrite et donc inopposable aux époux [V] ;
L'assureur doit garantir en conséquence le désordre 2 et le désordre 8 ;

Le désordre 2 , en l'espèce les fissures de la dalle béton est selon l'expert d'ordre esthétique car il s'agit de fissures superficielles ne remettant pas en cause la tenue de l’ouvrage pour le moment, même si il est évolutif et qu'une augmentation de la taille et de nombre de fissures est à prévoir ;

L'expert ne prévoit pas de travaux de réparation ;

Il a noté qu'un revêtement de sols dallés a été posé sur la terrasse recouvrant celle ci et que ces travaux sont à l'unique initiative des propriétaires ;
Il considère comme sans objet le poste de réparation du désordre 8 en expliquant qu'il est évolutif, bien que localisé, et qu'après une suite de période alternant le gel et le dégel, le désordre risque de s'accentuer et qu'il affecte le solidité de l'ouvrage ;
Il a constaté lors du second accédit la reprise du désordre d'enduit de façade par la pose d'un bardage en bois ;

Dans le détail du cout des travaux réparatoires, Monsieur et Madame [V] ne sollicitent aucune somme au titre de la réparation des désordres 2 et 8 ;
Dès lors , il y a lieu de les débouter de leur demandes formulées au titre de la réparation des désordres 1 à 11 ;
Les époux [V] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance en lien avec l'abandon du chantier ;
Ils évoquent un retard de 29 mois et sollicitent 29 000 euros par mois, soit 1000 euros par mois ;

La compagnie AXA qui n'assure pas les désordres en lien avec l'abandon du chantier, ne peut être condamnée à garantir ce préjudice immatériel tenant au retard de chantier ;
Les demandeurs réclament en outre 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Celui-ci existe, ne serait ce qu'au niveau de la piscine dont les travaux ont été interrompus au stade de la maçonnerie ;
Toutefois, ce préjudice de jouissance ne trouvant pas son origine dans les désordres 2 et 8, il ne peut être garanti par l'assureur ;

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la police d'assurance ;

Les défendeurs seront eux, déboutés du surplus de leurs prétentions;

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD et de Monsieur [Q] ;

Les dépens comprenant le cout du rapport d'expertise judiciaire resteront à la charge de Monsieur et Madame [V] in solidum , avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET et de Maître Joseph FERRRARO.

L'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'action introduite contre Monsieur [O] [Q] sur le fondement de la faute, consistant à ne pas avoir souscrit de garantie au titre des désordres dénoncés,

Déboute Madame [U] [V] née [H] et son époux, Monsieur [D] [V] de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,

Déboute les défendeurs du surplus de leurs prétentions,

Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD  et de Monsieur [O] [Q],

Condamne Monsieur et Madame [V] in solidum aux dépens, lesquels comprendront le cout du rapport d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET et de Maître Joseph FERRRARO.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.