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TJ 30189, 26 août 2025, RG 25/00659


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Date
26/08/2025
Numéro
25/00659
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68af74644bcaacdd63b2b3b0

Texte de la décision

5,601 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [M] [O]
né le 11 Mai 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 11] depuis le 15 août 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 août 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 5] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 9] le 15 août 2025 ;

Vu la saisine en date du 20 Août 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 26 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [M] [O], dûment avisé, assisté par, Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [M] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] en date du 15 août 2025 faisant état de «troubles bipolaires qui ont conduit à une atteinte à l’ordre public” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [M] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [R] en date du 18 août 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 20 août 2025 le docteur [N] [C] indique: “ Patient admis dans l’unité, sur arrêté municipal de la commune de [Localité 10] et sur certificat médical du Docteur [P]. L’éva1uation psychiatrique retrouve un patient calme sur le plan moteur mais présentant des symptômes maniaques dont un sentiment de toute puissance conduisant le patient à adopter des comportements irrespectueux, de provocation voire menaçants à l'encontre des soignants. Le discours est décousu, peu cohérent et laisse entrevoir des éléments mégalomaniaques. Par ailleurs, le refus de soins est toujours présent, rendant nécessaire les modalités actuelles d’hospita1isation à des fins de contenance des troubles du comportement et de prise en charge de l’épisode maniaque actuel. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.”

Lors de l’audience, Monsieur [M] [O] s’est exprimé.

Les délégations de signatures de monsieur le Préfet du [Localité 5] s’agissant des arrêtés préfectoraux délivrés ont été portés à la connaissance du conseil de M. [O] à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Monsieur [O] se présente en effet comme victime des agissements des forces de police, du maire de la commune ou du personnel soignant contre lesquels il envisage de porter plaint, soutenant qu’il a été hospitalisé sous contrainte parce qu’il mendiait, sans reconnaissance des faits précis ayant conduit à son hospitalisation ni a fortiori de ses troubles tout en précisant être bipolaire et avoir cessé son traitement depuis 4 ans.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à le 26 Août 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 26 Août 2025
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 26 Août 2025 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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