TJ 86194, 27 août 2025, RG 25/00213
Vérifier : TJ 86194, 27 août 2025, RG 25/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00213 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 27 Août 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
-
-
-
-
Copie exécutoire à :
-
-
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Laura [H]
Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Laura [H]
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Jérôme CLERC
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats: Edith GABORIT
GREFFIER lors du délibéré: Sandrine ROY
Débats tenus à l'audience publique de référés du 16 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 31 janvier 2019, Madame [W] [P] et Monsieur [D] [Z] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [F] [T] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur et de la SARL VPS 86.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [W] [P] et Monsieur [D] [Z] ont assigné la SA AXA ASSURANCES France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Ils sollicitent que soit prononcée l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [H] par ordonnance de référé du 29 janvier 2025 à l’égard de la SA AXA France IARD.
Ils soutiennent bénéficier d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours se déroulent au contradictoire de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL VPS 86. Ils font valoir l’existence d’anomalies sur l’installation électrique de leur maison, susceptibles d’être retenues dans le cadre d’un diagnostic immobilier sur l’état de l’installation intérieure et qui ne figurent pas sur le diagnostic réalisé par la SARL VPS 86.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 10 juillet 2025, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves d’usage, notamment de garantie et de responsabilités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SA AXA France IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SARL VPS 86 et ne s’oppose pas à la demande d’extension des mesures d’expertise à son encontre.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que soit prononcée l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [H] par ordonnance de référé du 29 janvier 2025 à l’égard de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL VPS 86.
L’expertise ordonnée le 29 janvier 2025 sera étendue à la SA AXA France IARD.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Madame [W] [P] et Monsieur [D] [Z] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 29 janvier 2025 à la SA AXA France IARD.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [W] [P] et Monsieur [D] [Z] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 aout 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Cadre Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.