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CA Toulouse, 27 août 2025, RG 25/01065


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Date
27/08/2025
Numéro
25/01065
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68afe28d098ed4b8b7546908

Texte de la décision

7,782 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1072

N° RG 25/01065 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE5V

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 août à 10H00

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2025 à 19H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[N] [W]

né le 06 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 25 août 2025 à 18 h 29 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 août 2025 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C.MESNIL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

[N] [W]

assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [Z], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de A. [H] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [N] [W] pour une durée de 30 jours ( 2ème prolongation),

Vu l'appel interjeté par M. [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 18 h 29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles (éléments sur sa situation personnelle et administrative)

- absence de perspective d'éloignement

A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.

Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 26 août 2025 à 14h30 ;

Entendu le représentant du préfet de l'Ariège en ses observations ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation;

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Monsieur [W] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en raison du défaut de pièce utile, en l'espèce les éléments sur la situation personnelle et administrative.

Aux termes des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce il ne peut qu'être rappelé que la Cour est saisie d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W], fondée sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires ; à ce stade, la régularité de l'arrêté de placement en rétention susceptible d'être déterminée par la situation personnelle et administrative de l'intéressé ne peut plus être appréciée et M.[W] n'explique pas quelle pièce nécessaire à l'appréciation par la juridiction des conditions de la troisième prolongation ferait défaut.

En conséquence, la requête en prolongation est recevable.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

C'est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu'il est saisi d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et l'appelant ne conteste pas que cette condition est remplie mais se borne à invoquer l'absence de toutes perspectives d'éloignement vers l'Algérie compte tenu de la crise diplomatique opposant les deux pays.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et l'administration justifie bien outre la saisine des autorités algériennes dès le placement en rétention, avoir effectué 4 relances des autorités consulaires.

En l'espèce, si l'éloignement de l'intéressé n'a pas pu être réalisé avant l'expiration de la première période de prolongation, il ne peut être retenu qu'il est impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. En effet, rien ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement, ou ne répondront pas, ni que l'éloignement de Monsieur [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

- sur la demande d'assignation à résidence

À titre subsidiaire, M.[W] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Or, en l'espèce, M.[W] ne justifie pas d'une telle remise. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 août 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [N] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE.

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